CETATEXT000030219535 J2_L_2015_02_000001400344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/95/CETATEXT000030219535.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 14LY00344, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00344 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN GRENIER Mme Catherine COURRET M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée le 10 février 2014, présentée pour Mme A...B..., épouseC..., domiciliée ...; Mme B..., épouse C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302043 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2013 par lequel le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisée à résider en France au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prévu, en cas de maintien sur le territoire français, sa reconduction d'office à destination de l'Arménie ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : en ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision du 7 mai 2013 par laquelle elle n'a pas été autorisée à séjourner en France au titre de l'asile à l'encontre de la décision de refus de séjour ; dans ce cadre, le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est recevable à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle avait déposé une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale qui aurait dû être enregistrée ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a vocation à demeurer sur le territoire où son mari est soigné pour des problèmes psychiatriques graves qui ne peuvent être traités en Arménie ; la famille est intégrée au sein de la société française et ses enfants sont scolarisés, elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; - avant de prendre la décision d'éloignement le préfet ne l'a pas mise à même de présenter d'éventuelles observations contrairement aux principes généraux du droit de l'Union européenne de bonne administration, tirés de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'elle établit subir des menaces dans son pays d'origine et y encourir des risques pour sa vie et sa liberté en raison des menaces et persécutions subies par son mari ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2014, présenté pour le préfet de la Côte-d'Or qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi, en toute hypothèse au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de MmeB..., épouse C...le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi dès lors qu'il a pris le 16 juillet 2014 une nouvelle obligation de quitter le territoire et une nouvelle décision fixant le pays de destination ; - à titre subsidiaire : la décision du 7 mai 2013 étant définitive, MmeB..., épouse C...n'est pas recevable à exciper de son illégalité ; en tout état de cause, le préfet a examiné l'ensemble de la situation de l'intéressée et elle ne peut invoquer les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; en ce qui concerne la décision d'éloignement, le préfet n'avait pas à examiner sa situation ; cette décision n'est pas entachée de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales non plus que d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; elle ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle n'établit pas que le préfet l'aurait empêchée de formuler ou de présenter des éléments avant l'édiction de cette décision ; - la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 25 février 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...B..., épouse C...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.