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14LY00344

CETATEXT000030219535 J2_L_2015_02_000001400344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/95/CETATEXT000030219535.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 14LY00344, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00344 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN GRENIER Mme Catherine COURRET M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée le 10 février 2014, présentée pour Mme A...B..., épouseC..., domiciliée ...; Mme B..., épouse C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302043 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2013 par lequel le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisée à résider en France au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prévu, en cas de maintien sur le territoire français, sa reconduction d'office à destination de l'Arménie ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : en ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision du 7 mai 2013 par laquelle elle n'a pas été autorisée à séjourner en France au titre de l'asile à l'encontre de la décision de refus de séjour ; dans ce cadre, le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est recevable à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle avait déposé une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale qui aurait dû être enregistrée ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a vocation à demeurer sur le territoire où son mari est soigné pour des problèmes psychiatriques graves qui ne peuvent être traités en Arménie ; la famille est intégrée au sein de la société française et ses enfants sont scolarisés, elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; - avant de prendre la décision d'éloignement le préfet ne l'a pas mise à même de présenter d'éventuelles observations contrairement aux principes généraux du droit de l'Union européenne de bonne administration, tirés de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'elle établit subir des menaces dans son pays d'origine et y encourir des risques pour sa vie et sa liberté en raison des menaces et persécutions subies par son mari ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2014, présenté pour le préfet de la Côte-d'Or qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi, en toute hypothèse au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de MmeB..., épouse C...le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi dès lors qu'il a pris le 16 juillet 2014 une nouvelle obligation de quitter le territoire et une nouvelle décision fixant le pays de destination ; - à titre subsidiaire : la décision du 7 mai 2013 étant définitive, MmeB..., épouse C...n'est pas recevable à exciper de son illégalité ; en tout état de cause, le préfet a examiné l'ensemble de la situation de l'intéressée et elle ne peut invoquer les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; en ce qui concerne la décision d'éloignement, le préfet n'avait pas à examiner sa situation ; cette décision n'est pas entachée de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales non plus que d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; elle ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle n'établit pas que le préfet l'aurait empêchée de formuler ou de présenter des éléments avant l'édiction de cette décision ; - la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 25 février 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...B..., épouse C...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité arménienne, est entrée irrégulièrement en France le 12 juillet 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 23 août 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par décision du 6 mars 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que sa demande de réexamen a été rejetée par une décision du 11 juin 2013 ; qu'elle relève appel du jugement du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2013 par lequel le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisée à résider en France au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par le préfet de la Côte-d'Or :
  2. Considérant que postérieurement à l'enregistrement de la requête au greffe de la Cour, le préfet de la Côte-d'Or a pris à l'encontre de Mme B...un nouvel arrêté du 16 juillet 2014 portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination ; qu'ainsi, le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé ses décisions du 4 juillet 2013 faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par suite, sa requête, comme dirigée contre le jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de ces décisions, est devenue sans objet ; Sur la légalité du refus du titre de séjour :
  3. Considérant que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ;
  4. Considérant que la décision par laquelle le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après notification du rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour opposé à Mme B... par le préfet de la Côte-d'Or serait illégal en raison de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour prononcée par le même préfet le 7 mai 2013 doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B..., épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme B...à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... dirigées contre les décisions du 4 juillet 2013 portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B..., épouse C...est rejeté. Article 3 : Les conclusions de l'Etat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2015 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 février
  6. '' '' '' '' 2 N° 14LY00344 lt 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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