CETATEXT000030219537 J2_L_2015_02_000001400558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/95/CETATEXT000030219537.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 14LY00558, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00558 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN CJA PUBLIC CHAVENT - MOUSEGHIAN Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu, I, sous le n° 14LY00558, le recours enregistré le 3 mars 2014, présenté par le ministre du redressement productif ; Le ministre du redressement productif demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105379-1200549 en date du 12 décembre 2013 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé la décision du préfet de l'Ardèche du 8 mars 2012 refusant d'abroger l'arrêté préfectoral n° 2011208-0004 du 27 juillet 2011 approuvant le plan de prévention des risques miniers (PPRM) sur le territoire des communes de Largentière, Chassiers, Montréal et Vinezac et qu'il a enjoint au préfet de l'Ardèche d'abroger cet arrêté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A...devant le Tribunal ; il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont entièrement fait droit à la demande d'injonction alors que l'intérêt à agir de M. A...le limitait à pouvoir demander l'abrogation partielle du PPRM (sur le seul territoire de la commune de Largentière) ; en tout état de cause, le caractère divisible du PPRM aurait dû les conduire à prononcer tout au plus une injonction d'abrogation partielle de ce plan ; - c'est à tort que les premiers juges ont critiqué le fait que les avis des communes n'avaient pas été consignés ou annexés au registre d'enquête publique et que l'avis de la chambre d'agriculture n'avait pas été recueilli ; l'absence des avis des communes dans le dossier soumis à enquête publique, à la supposer établie n'est pas de nature à entacher d'une irrégularité substantielle la procédure de concertation ; aucune prescription du règlement du PPRM ne porte sur des terrains agricoles ou forestiers et n'a pour finalité leur diminution effective : l'avis de la chambre d'agriculture n'était pas requis ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'absence d'audition des maires des communes intéressées par le commissaire-enquêteur avait été susceptible d'exercer une influence sur le contenir du PPRM ; les maires ont été effectivement étroitement associés à l'élaboration et à l'établissement du PPRM ; leurs avis ayant pu être connus par ailleurs, le fait de ne pas les avoir auditionnés n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision ; en outre, l'avis du commissaire-enquêteur ne lie pas l'autorité compétente qui au demeurant, a pris connaissance des avis des maires ; enfin, le maire de Largentière ayant saisi le préfet de l'Ardèche d'une demande d'élaboration du PPRM, il a pu exposer son appréciation des risques de toute nature concernant le territoire de sa commune, qui a ainsi été nécessairement prise en compte dans le processus d'élaboration du document ; ainsi, la méconnaissance des dispositions de l'article R. 562-8 du code de l'environnement n'entache pas d'irrégularité l'arrêté litigieux ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance, en date du 16 mai 2014, fixant la clôture d'instruction au 20 juin 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2014, présenté pour M. et Mme C...A...qui concluent : 1°) à titre principal, au rejet du recours ; 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit ordonné une expertise ; 3°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - ils ont intérêt à demander l'abrogation du règlement illégal dans son intégralité et l'injonction prononcée par les premiers juges est d'autant plus justifiée que l'illégalité retenue affecte l'ensemble de la procédure d'élaboration du PPRM et qu'aucune régularisation partielle n'est envisageable ; - les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer n'ont pas été entendus, du moins s'agissant des maires de Chassiers, Vinezac et Montréal ; de même, les avis émis entre 2009 et 2010 par les conseils municipaux concernés n'ont pas été consignés, ni même annexés au registre d'enquête publique ; l'avis de la chambre d'agriculture n'a pas été requis alors que le zonage du plan intègre des terrains agricoles de Largentière ; ce vice de procédure constitue une irrégularité substantielle ; - les dispositions de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 n'ont pas été visées dans le cadre du dossier d'enquête, pas plus que la façon dont l'enquête s'insère dans la procédure administrative en cause ; - l'arrêté préfectoral du 13 janvier 2006 prescrivant l'élaboration du PPRM et fixant les modalités de la concertation est irrégulier en ce qu'il ne prévoit pas suffisamment de modalités d'association des collectivités territoriales concernées, seuls leurs avis étant sollicités ; les dispositions des articles L. 562-3 et R. 562-3 du code de l'environnement ont ainsi été méconnues ; cet arrêté est également insuffisant quant aux modalités de la concertation avec la population qui ne prévoit qu'une seule réunion publique d'information ; les différentes formes de concertation avec le public qui auraient été organisées n'ont, en tout état de cause, pas été prévues par cet arrêté et révèlent ainsi l'incompétence négative du préfet, seule autorité compétente pour définir les modalités de la concertation ; le préfet n'établit en rien la réalité des éléments de concertation avec le public dont il fait état ; - la création d'une zone rouge, à cheval sur les parcelles cadastrées B1592 et B153 est intervenue alors même que tant le bureau d'étude que les services de l'Etat sont dans l'incertitude totale quant au positionnement du puits du Mas de Bosc ; ils apportent la preuve qu'il n'y a pas de puits sur leur terrain ; ainsi, l'arrêté litigieux est entaché d'inexactitude matérielle et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la Cour devra diligenter une expertise dans le cas où elle estimerait que les éléments apportés ne permettent pas d'écarter tout risque minier ; Vu l'ordonnance, en date du 30 juin 2014, rouvrant la clôture de l'instruction ; Vu le mémoire enregistré le 9 janvier 2015 présenté par le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu, II, sous le n° 14LY00692, le recours enregistré le 6 mars 2014, présenté par le ministre du redressement productif ; Le ministre du redressement productif demande à la Cour : 1°) de prononcer, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1105379-1200549 en date du 12 décembre 2013 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé la décision du préfet de l'Ardèche du 8 mars 2012 refusant d'abroger l'arrêté préfectoral n° 2011208-0004 du 27 juillet 2011 approuvant le PPRM sur le territoire des communes de Largentière, Chassiers, Montréal et Vinezac et qu'il a enjoint au préfet de l'Ardèche d'abroger cet arrêté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ; il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'absence d'audition des maires des communes intéressées par le commissaire-enquêteur avait été susceptible d'exercer une influence sur le contenu du PPRM ; les maires ont été effectivement étroitement associés à l'élaboration et à l'établissement du PPRM ; leurs avis ayant pu être connus par ailleurs, le fait de ne pas les avoir auditionnés n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision ; en outre, l'avis du commissaire-enquêteur ne lie pas l'autorité compétente qui, au demeurant, a pris connaissance des avis des maires ; enfin, le maire de Largentière ayant saisi le préfet de l'Ardèche d'une demande d'élaboration du PPRM, il a pu exposer son appréciation des risques de toute nature concernant le territoire de sa commune, qui a ainsi été nécessairement prise en compte dans le processus d'élaboration du document ; ainsi, la méconnaissance des dispositions de l'article R. 562-8 du code de l'environnement n'entache pas d'irrégularité l'arrêté litigieux ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance, en date du 16 mai 2014, fixant la clôture d'instruction au 20 juin 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2014, présenté pour M. et Mme C...A...qui concluent : 1°) au rejet du recours ; 2°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer n'ont pas été entendus, du moins s'agissant des maires de Chassiers, Vinezac et Montréal ; de même, les avis émis entre 2009 et 2010 par les conseils municipaux concernés n'ont pas été consignés, ni même annexés au registre d'enquête publique ; l'avis de la chambre d'agriculture n'a pas été requis alors que le zonage du plan intègre des terrains agricoles de Largentière ; ce vice de procédure constitue une irrégularité substantielle ; - les dispositions de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 n'ont pas été visées dans le cadre du dossier d'enquête, pas plus que la façon dont l'enquête s'insère dans la procédure administrative en cause ; - l'arrêté préfectoral du 13 janvier 2006 prescrivant l'élaboration du PPRM et fixant les modalités de la concertation est irrégulier en ce qu'il ne prévoit pas suffisamment de modalités d'association des collectivités territoriales concernées, seuls leurs avis étant sollicités ; les dispositions des articles L. 562-3 et R. 562-3 du code de l'environnement ont ainsi été méconnues ; cet arrêté est également insuffisant quant aux modalités de la concertation avec la population qui ne prévoit qu'une seule réunion publique d'information ; les différentes formes de concertation avec le public qui auraient été organisées n'ont, en tout état de cause, pas été prévues par cet arrêté et révèlent ainsi l'incompétence négative du préfet, seule autorité compétente pour définir les modalités de la concertation ; le préfet n'établit en rien la réalité des éléments de concertation avec le public dont il fait état ; - la création d'une zone rouge, à cheval sur les parcelles cadastrées B1592 et B153 est intervenue alors même que tant le bureau d'étude que les services de l'Etat sont dans l'incertitude totale quant au positionnement du puits du Mas de Bosc ; ils apportent la preuve qu'il n'y a pas de puits sur leur terrain ; ainsi, l'arrêté litigieux est entaché d'inexactitude matérielle et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la Cour devra diligenter une expertise dans le cas où elle estimerait que les éléments apportés ne permettent pas d'écarter tout risque minier ; Vu l'ordonnance, en date du 30 juin 2014, rouvrant la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code minier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., représentant M. et MmeA... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.