CETATEXT000030219546 J2_L_2015_02_000001401265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/95/CETATEXT000030219546.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 14LY01265, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01265 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN GRYNER - LEVY ASSOCIES M. Jean-Paul MARTIN M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2014, présentée pour M. B... A..., domicilié... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302845 du 17 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2013 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant la Lybie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour pour soins médicaux sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - ne comportant aucune précision sur son état de santé et sur la nécessité vitale pour lui de demeurer en France, l'arrêté litigieux est dépourvu de motivation ; - le préfet n'avance aucun argument, ni ne produit aucune pièce contredisant l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, notamment en ce qui concerne la question de l'accès à un traitement dans son pays d'origine ; il est donc bien éligible à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il doit, en outre, se préparer à une délicate opération de pose de prothèse de hanche ; l'état du système de santé en Libye s'est encore détérioré ; lui et sa famille sont incapables de supporter le coût des soins dont il a quotidiennement besoin ; la violation des dispositions de l'article L. 511-4 10° est constituée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2014, présenté par le préfet de la Côte-d'Or qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de M. Martin, président ;
- Considérant que M. A..., ressortissant libyen, entré régulièrement en France le 16 mars 2013, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant son état de santé ; que, par jugement du 17 mars 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2013 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer sur ce fondement un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que, par la présente requête, M. A... relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin-inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux du 4 octobre 2013 que, pour refuser à M. A... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Côte-d'Or, après avoir visé les textes applicables et notamment les articles L. 313-11 11° et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a principalement relevé que l'intéressé est entré régulièrement sur le territoire français, que le médecin de l'agence régionale de santé avait été d'avis qu'il devait recevoir en France un traitement jusqu'au 1er juillet 2013, qu'aucun avis motivé n'ayant été transmis par le directeur de l'agence régionale de santé aux fins de prise en compte d'une circonstance humanitaire exceptionnelle, il ne pouvait se voir délivrer un titre en application de l'article R. 313-22 dudit code, qu'il ne pouvait être regardé comme ayant établi en France sa résidence habituelle et que n'étaient pas méconnues les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré d'une motivation insuffisante ou stéréotypée doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que le requérant soutient remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et établir l'absence de traitement approprié et accessible dans son pays d'origine où le système de santé s'est sensiblement dégradé ; que, toutefois, pas plus en appel qu'en première instance, M. A...ne produit de pièces qui soient seulement de nature à établir la nécessité des traitements et opérations invoqués pour la période postérieure au 1er juillet 2013, date jusqu'à laquelle le médecin de l'agence régionale estimait nécessaire que des soins soient dispensés en France ; qu'il ressort seulement de l'unique certificat médical produit en appel, établi le 1er octobre 2013 au sein du service d'hématologie clinique du centre hospitalier de Dijon, que l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays et doit faire l'objet d'une surveillance clinique, biologique et radiologique ; que dans ces conditions, le préfet de la Côte-d'Or a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser de délivrer à M. A... le titre de séjour demandé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est vu refuser le renouvellement d'un titre de séjour, par décision du 4 octobre 2013 ; qu'ainsi, à la date de la décision d'éloignement contestée, du même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...). ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 4 que le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique le 3 février
- '' '' '' '' 2 N°14LY01265 lt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.