CETATEXT000030219548 J2_L_2015_02_000001401404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/95/CETATEXT000030219548.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 05/02/2015, 14LY01404, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01404 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CANS M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2014, présentée pour M. A... B..., domicilié ...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305371 du 6 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 juin 2013 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure en raison de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît l'article L. 313-14 dudit code, viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé et en l'absence d'avis du médecin de l'agence régionale de santé, viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 9 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 24 octobre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du 20 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.B... ; En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 4 mai 1961, est entré une première fois en France le 30 décembre 1998 sous couvert d'un visa touristique délivré par les autorités allemandes ; que l'intéressé, qui s'était maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa, a fait l'objet le 16 juin 2009 d'un premier arrêté de reconduite à la frontière ; que sa demande tendant à l'annulation de cette décision a été rejetée par la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 juin 2010 ; que le 18 novembre 2010, il a fait l'objet d'un second arrêté de reconduite à la frontière ; que sa demande tendant à l'annulation de cette décision a également été rejetée par un jugement du 23 novembre 2010 du Tribunal administratif de Lyon, confirmé par la Cour de céans le 23 mars 2011 ; que M. B... a ensuite présenté le 28 avril 2011 une demande de titre de séjour en raison de son état de santé ; que, par décisions du 29 août 2011, le préfet de la Haute-Savoie, au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de la santé, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, par jugement du 31 janvier 2012 devenu définitif, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que M. B...a présenté le 21 juin 2012 une demande de régularisation, complétée le 4 mars 2013 ; que, par décisions du 20 juin 2013, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 6 février 2014, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces dernières décisions ; Sur la légalité du refus de séjour :
- Considérant que les moyens tirés de ce que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B...est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 dudit code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 20 juin 2013 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 eu égard à son état de santé et en l'absence d'avis du médecin de l'agence régionale de santé, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne diffère pas de celui soulevé en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, il doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 février
- '' '' '' '' 2 N° 14LY01404 bb 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.