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14LY01476

CETATEXT000030219550 J2_L_2015_02_000001401476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/95/CETATEXT000030219550.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 05/02/2015, 14LY01476, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01476 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT DELBES M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2014, présentée par le préfet du Rhône, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 1308625 du 20 mars 2014 en tant : - qu'il a annulé, à la demande de Mme B...A..., la décision du 28 juin 2013 fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; - qu'il lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai de deux mois ; - qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser au conseil de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les conclusions ci-dessus analysées de la demande de Mme A... devant le tribunal administratif ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges, pour considérer que la décision méconnaissait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se sont fondés sur des éléments, relatifs aux violences subies en Albanie par Mme A..., à l'agression dont son frère a été victime après son arrivée en France, et sur des certificats médicaux, éléments de l'enquête pénale et coupures de presse qui avaient déjà été portés à la connaissance tant du Tribunal administratif de Lyon que de la Cour administrative d'appel de Lyon, ainsi que le reconnaît l'intéressée, dans des instances au terme desquelles il avait été jugé que ces mêmes éléments étaient insuffisamment probants quant aux auteurs de l'agression dont elle-même et, postérieurement à la date de la décision alors en litige, son frère, auraient été victimes, et qu'ils ne permettaient pas d'établir la réalité des menaces auxquelles Mme A... serait personnellement et directement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que la preuve de l'existence de risques actuels, certains et directs n'est pas rapportée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2015, présenté pour MmeA..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la notion d'autorité de chose jugée, qui n'avait pas été invoquée en première instance, ne peut l'être, dès lors qu'aucune autorité absolue de chose jugée ne s'applique ; - il est avéré que les persécutions qu'elle a subies sont réelles et peuvent se reproduire en cas de retour dans son pays ; Vu la décision du 14 janvier 2015, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... ; En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante albanaise, née le 13 mai 1988, entrée irrégulièrement sur le territoire français le 7 décembre 2008, selon ses déclarations, a sollicité, une première fois, l'asile, le 2 janvier 2009 ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par une décision du 9 septembre 2009, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), par une décision du 4 octobre 2010 ; qu'à la suite des décisions du 31 janvier 2011, par lesquelles le préfet du Rhône avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, avait assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et avait fixé le pays de destination, dont Mme A... avait sollicité l'annulation par une demande rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 21 juin 2011, confirmé par un arrêt de la Cour de céans du 21 juin 2012, l'intéressée a sollicité le réexamen de sa situation ; que par une décision du 27 février 2012, l'OFPRA a, à nouveau, rejeté sa demande d'asile et la CNDA, par une décision du 31 mai 2012, a rejeté le recours dirigé contre cette décision en raison de sa tardiveté ; que Mme A... a présenté une nouvelle demande de carte de séjour temporaire, le 18 décembre 2012 ; que, par des décisions du 28 juin 2013, le préfet du Rhône a rejeté cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite ; que ledit préfet fait appel du jugement du 20 mars 2014 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'après avoir rejeté les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de ses décisions du 28 juin 2013 de rejet de la demande de titre de séjour de cette dernière et portant obligation de quitter le territoire français, il a annulé sa décision du même jour fixant le pays de destination, qu'il lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai de deux mois, et qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser au conseil de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  3. Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
  4. Considérant que Mme A... soutient avoir été victime de violences et d'intimidations en Albanie du fait des activités politiques de son père au sein du parti social démocrate et du fait que son oncle, observateur aux élections législatives en Albanie, qui a obtenu l'asile, a été témoin d'un meurtre politique en 2005, et qu'elle encourt des risques en cas de retour en Albanie, en raison de cet engagement politique de son père et de son oncle ; que, toutefois, les récits de Mme A... et les pièces qu'elle produit sur ce point, au demeurant déjà produites lors de sa précédente demande d'asile et devant le Tribunal administratif de Lyon comme devant la Cour de céans au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 31 janvier 2011, comme l'indiquait Mme A... elle-même dans le bordereau de communication de pièces joint à ses mémoires de première instance, sont, eu égard à leur caractère contradictoire, s'agissant en particulier de la période au cours de laquelle son père a assumé des fonctions au sein du parti social démocrate, insuffisamment probants quant aux auteurs de l'agression dont elle et son frère auraient été victimes, et ne permettent pas d'établir la réalité des menaces auxquelles Mme A... serait personnellement et directement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que les autres pièces produites en première instance, à savoir des attestations et témoignages de proches depuis son arrivée en France, un certificat établi par un psychologue et des justificatifs de formations qu'elle a suivies, ne sont pas davantage de nature à établir la réalité de ces risques ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision du 28 juin 2013 du préfet du Rhône désignant l'Albanie ou tout autre pays où Mme A... établirait être légalement admissible comme pays de destination de la mesure d'éloignement, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que, dès lors que Mme A... établissait, par la production de certificats médicaux, d'éléments de l'enquête pénale et de coupures de presse, que les violences subies en Albanie par elle, et notamment son viol, ainsi, d'ailleurs, que l'agression dont, après l'arrivée en France de l'intéressée, avait été victime son frère, avaient un lien avec l'engagement politique de son père et avec celui de son oncle, qu'un retour en Albanie l'exposerait à un risque réel pour sa personne, ledit préfet avait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en l'absence d'autre moyen susceptible d'être examiné par la Cour au titre de l'effet dévolutif de l'appel, le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 28 juin 2013 fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement, qu'il lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai de deux mois, et qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser au conseil de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions de Mme A... tendant au bénéfice de ces mêmes dispositions doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1308625 du Tribunal administratif de Lyon du 20 mars 2014 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 28 juin 2013 du préfet du Rhône fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement de Mme A..., qu'il lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai de deux mois, et qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions ci-dessus analysées de la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Lyon et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Lyon. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 février
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