CETATEXT000030219551 J2_L_2015_02_000001401918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/95/CETATEXT000030219551.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 05/02/2015, 14LY01918, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01918 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT MARCEL M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu I, sous le n° 14LY01918, la requête enregistrée le 20 juin 2014, présentée pour M. B... C...A..., domicilié ... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305359 du 12 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du 11 juillet 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de destination ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus de titre est insuffisamment motivé ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu, du principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et de bonne administration en ce qu'il n'a pas été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations ; il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas motivée ; le préfet de l'Isère s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ; sa décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu II, sous le n° 14LY01919, la requête enregistrée le 20 juin 2014, présentée pour M. B... C...A..., domicilié ... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1305359 du 12 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 juillet 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il résulte de sa requête au fond qu'il existe des moyens sérieux ; que l'exécution de la décision de première instance est susceptible de comporter pour lui des conséquences difficilement réparables ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 12 mai 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012, dans l'affaire C 277/11 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- Considérant que les requêtes susvisées de M. A... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
- Considérant que M. A..., de nationalité nigériane, né le 2 avril 1978 à Amurie Omanze (Nigéria), qui déclare être entré en France le 31 octobre 2010, a présenté une demande d'admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 1er novembre 2010 et s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour le 9 novembre 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 mai 2011 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 mars 2012 ; qu'après le rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, par un arrêté du 31 juillet 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français, M. A... a sollicité, le 12 février 2013, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa situation personnelle et familiale ; que par un arrêté du 11 juillet 2013, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de destination ; que M. A... fait appel du jugement du 12 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales ; Sur la légalité de la décision de refus de titre :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour en litige, doit être écarté pour le motif retenu par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. A... fait valoir qu'à la date de la décision en litige il était présent depuis près de trois années en France, où il entretient une relation de concubinage depuis le mois de décembre 2010 avec une compatriote qui réside elle-même régulièrement sur le territoire français depuis plusieurs années et qui a donné naissance le 17 novembre 2012 à un enfant ; que, toutefois, à supposer même établie la réalité et la durée des liens entre cet enfant, dont le contrat d'accueil en crèche du 19 octobre 2013 produit par le requérant ne mentionne toutefois que la mère en tant que parent responsable, et M. A..., qui se borne sur ce point à produire des attestations relatives à une période postérieure à celle de la décision en litige et qui ne permettent pas d'établir la durée de sa relation avec sa compagne, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A..., qui a toujours vécu jusqu'à l'âge de 32 ans au Nigéria, où il n'allègue pas être dépourvu de tout lien familial ni qu'il ne pourrait y vivre avec sa compagne, également de nationalité nigériane et titulaire d'une carte de séjour temporaire, et qui ne peut utilement se prévaloir de la reconnaissance ni de la naissance, postérieures à la date de la décision en litige, à laquelle doit être appréciée la légalité de cette décision, d'un second enfant, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à l'intéressé la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas non plus porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision lui refusant un titre de séjour a été prise ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
- Considérant que M. A..., à qui la délivrance d'un titre de séjour a été refusée le 11 juillet 2013, se trouvait ainsi à cette date dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant que la seule circonstance que le préfet de l'Isère, qui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A... en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'intéressé qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'intéressé comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère aurait méconnu le droit de M. A... d'être entendu doit être écarté ;
- Considérant en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit que M. A... ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il convient d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision portant obligation de quitter le territoire français, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que si M. A... était, à la date de la décision en litige, le père d'un enfant mineur, cette décision n'a pas pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de ses parents ni d'empêcher cet enfant de vivre auprès de leur parents, notamment au Nigéria, dont l'ensemble de la famille est originaire ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas porté à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. A... une atteinte contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...)" ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire vise les dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle notamment que M. A... n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre ; qu'ainsi, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 31 juillet 2012 ; que, par suite, le préfet de l'Isère a pu légalement estimer qu'il existait un risque que le requérant se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite et, par suite, lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. A... n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour refuser d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit que M. A... ne peut, en tout état de cause, exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que M. A... soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que toutefois, l'intéressé, dont au demeurant la demande d'asile a été rejetée, ainsi qu'il a été dit, ne démontre pas, par des documents probants, la réalité des persécutions dont il prétend avoir été victime au Nigéria, sans au demeurant en préciser la nature ; que, dans ces conditions, en désignant le Nigéria comme pays à destination duquel M. A... serait reconduit, le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
- Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 12 mars 2014, les conclusions de la requête de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont sans objet ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 14LY01918 de M. A... est rejetée. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14LY01919 de M. A.... Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 février
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