CETATEXT000030219553 J2_L_2015_02_000001402114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/95/CETATEXT000030219553.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 05/02/2015, 14LY02114, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02114 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT FAURE CROMARIAS M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2014, présentée pour M. B... A..., domicilié... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400081 du 8 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 décembre 2013 par lesquelles le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative y compris la somme de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle y compris la somme de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie ; Il soutient que : - concernant le refus de titre de séjour, le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour, a méconnu les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2014, présenté par le préfet de l'Allier qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - concernant le refus de titre de séjour, il n'a pas méconnu les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire ne méconnaît ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, n'a pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du 23 mai 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; Vu le décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., ressortissant guinéen né le 1er avril 1988, est entré en France le 7 août 2011 selon ses déclarations ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 mars 2013 ; qu'il a ensuite demandé le 10 septembre 2013 un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le 12 décembre 2013, le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, M. A... relève appel du jugement du 8 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que si les requêtes et les mémoires présentés devant le juge administratif doivent être rédigés en langue française, les parties peuvent joindre à ces écritures des pièces annexes rédigées dans une autre langue ; que si le juge a alors la faculté d'exiger la traduction de ces pièces lorsque cela lui est nécessaire pour procéder à un examen éclairé des conclusions de la requête et des mémoires, il n'en a pas l'obligation ; que les premiers juges ont pu ainsi, pour déterminer si M. A... relevait des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se fonder sur les termes de pièces rédigées en langue anglaise produites par le préfet de l'Allier ; Sur la légalité du refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; que selon l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, au vu d'un " rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. (...) " ;
- Considérant que, si le préfet n'est pas lié par l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé, dont l'avis n'est que consultatif, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à considérer, nonobstant cet avis médical, que les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des pièces médicales produites par M. A... que ce dernier fait l'objet d'un suivi psychiatrique pour lequel il lui est notamment prescrit un traitement médicamenteux et qu'il bénéficie du suivi médical d'une tuberculose latente au sein d'un dispensaire ; que, dans son avis du 19 septembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale ;
- Considérant que le préfet de l'Allier a toutefois produit devant les premiers juges un document édité par le ministère de l'intérieur du Royaume des Pays-Bas en date du 7 février 2012 rédigé en langue anglaise, ce document ayant d'ailleurs été traduit en appel, dont il résulte qu'il existe en Guinée, notamment à Conakry, des " traitements ambulatoires et hospitaliers par un psychiatre " et des médicaments pour traiter les troubles psychiatriques dont des antipsychotiques, des antidépresseurs et des anxiolytiques, ce document précisant le nom de ces médicaments ainsi que l'origine des renseignements ainsi obtenus, soit le CHU de Donka, un professeur et une pharmacie ; que les pièces produites par le requérant, notamment les certificats médicaux et ordonnances qui ne font pas état d'une absence de traitement en Guinée ainsi que les listes établies en mars et avril 2013 par le " chef service assistant " du " service marketing " et l' " assistant marketing " de la pharmacie centrale de Guinée concernant la disponibilité en médicaments, consommables, fournitures et réactifs et sur lesquelles ne figurent pas les médicaments dont il a besoin mais qui ne précisent pas si une telle absence concerne l'ensemble des structures sanitaires du pays, ne contredisent pas les éléments produits par le préfet établissant, à la date de la décision litigieuse, l'existence de soins adaptés et d'un réseau de prise en charge en Guinée pour les troubles psychiatriques dont souffre l'intéressé, et ne remettent pas en cause l'origine et la fiabilité des informations qui y sont contenues ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de documents de caractère général concernant le niveau de l'espérance de vie en Guinée, le nombre de médecins présents et le montant du salaire brut moyen dans ce pays ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des pièces médicales produites par l'intéressé que les troubles dont il souffre découleraient d'évènements traumatisants vécus en Guinée de nature à rendre impossible un traitement approprié dans son pays ; qu'enfin si une tuberculose latente a été découverte en janvier 2012, le préfet soutient sans être contredit que M. A...avait bénéficié d'un traitement médicamenteux approprié pour la tuberculose qui était terminé à la date de la décision contestée et que, comme le précise le certificat médical produit par l'intéressé, ce dernier ne faisait l'objet que d'un simple suivi de la tuberculose auprès d'un médecin au dispensaire Emile Roux à la date de cette décision, avec visite de contrôle dans six mois ; que, dès lors, le préfet, qui, comme il a été dit précédemment, n'est pas lié par l'avis et l'appréciation portés par le médecin de l'agence régionale de la santé, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre en qualité d'étranger malade du fait de l'existence d'un traitement approprié en Guinée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. A..., qui est célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il a fait des efforts d'intégration depuis son arrivée en France, effectuant des démarches pour trouver un emploi et participant à la vie associative dans le domaine sportif et humanitaire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays où vivent ses parents et ses deux frères et soeurs ; qu'en outre il a déclaré lors de sa demande d'asile, ainsi qu'auprès de son médecin psychiatre, avoir un enfant dans son pays ; qu'il ne ressort pas en outre des pièces du dossier qu'il ne pourrait mener dans son pays, de manière autonome, sa vie privée et familiale en raison notamment de son état de santé ; que, dès lors, et eu égard aux conditions de son séjour en France et à la durée de sa présence sur le territoire français, et même si l'intéressé fait état de ses efforts d'intégration notamment dans le milieu associatif, le préfet n'a pas, par la décision contestée, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis ; que sa décision n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A...ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions précitées des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement desdites dispositions ; que le préfet n'était, dès lors, pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
- Considérant que M. A...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par une décision du 12 décembre 2013 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre, doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu des éléments précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences pour la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, les décisions refusant à M. A... un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. A... soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays en raison, d'une part, de ce qu'il ne pourrait pas accéder à des soins appropriés à son état de santé et, d'autre part, de ce que les autorités guinéennes sont persuadées de son implication dans l'attaque de la résidence présidentielle du 19 juillet 2011 organisée par un officier militaire et de ce que ces autorités le recherchent pour ce motif, le requérant se prévalant d'un avis de recherche et d'un mandat d'arrêt qui auraient été émis à son encontre respectivement les 12 et 28 août 2011 ; que toutefois, et alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, les éléments produits par le requérant ne suffisent pas à établir la réalité, la gravité et l'actualité des risques auxquels il serait, selon lui, personnellement exposé en cas de retour dans son pays du fait des évènements de juillet 2011 ; qu'il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier qu'il ne pourrait bénéficier, à la date de la décision litigieuse, d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays et il ne justifie pas qu'il serait exposé personnellement à des risques de traitements inhumains et dégradants dans ce pays en raison de son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, compte tenu des éléments précédemment exposés, la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences pour la situation personnelle de M. A... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et tendant au remboursement des droits de plaidoirie ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 février
- '' '' '' '' 2 N° 14LY02114 bb 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.