CETATEXT000030219555 J2_L_2015_02_000001402416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/95/CETATEXT000030219555.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 14LY02416, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02416 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN GRENIER Mme Catherine COURRET M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2014, présentée pour Mme A...B..., épouseC..., domiciliée ...; Mme B..., épouse C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402465 du 25 juillet 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du 16 juillet 2014 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et, d'autre part, de l'arrêté du 16 juillet 2014 par lequel le préfet l'a assignée à résidence dans le département de la Côte-d'Or sur la commune de Dijon ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - elle n'a pas été mise à même de présenter des observations utiles préalablement à l'édiction de la décision d'éloignement ; elle a sollicité en vain une audition auprès du préfet dans le cadre de sa demande de régularisation ; elle n'a pas été informée par l'autorité administrative de la possibilité de l'édiction d'une telle décision dans le cadre de la convocation de police ; elle n'a pas été avertie qu'elle pouvait se faire assister par un conseil ; - cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de la loi du 12 avril 2000 qui prévoit qu'avant l'édiction d'une décision, l'intéressé doit être mis à même de faire valoir ses observations ; - le préfet ne pouvait prendre cette décision dès lors qu'antérieurement elle avait déposé une demande de titre de séjour ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle a vocation à demeurer sur le territoire, son mari étant soigné pour des problèmes psychiatriques graves qui ne peuvent être traités en Arménie ; le refus de titre du 4 juillet 2013 opposé à son mari a été retiré par le préfet ; ce dernier a déposé une demande de régularisation à titre exceptionnel ; la famille est totalement intégrée au sein de la société française et ses enfants sont scolarisés ; elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; - elle justifie d'éléments exceptionnels et humanitaires qui lui permettent d'obtenir sa régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'elle établit avoir subi des menaces dans son pays d'origine et encourir des risques pour sa vie en raison d'un témoignage déposé par son père contre un oligarque et des persécutions et des menaces subies par son mari ; - la décision d'assignation à résidence est irrégulière dès lors que les décisions précédentes sont illégales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2014, présenté par le préfet de la Côte-d'Or qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - sa décision d'obligation de quitter le territoire n'est entachée d'aucun vice de procédure ; elle a pu présenter des observations lors de son audition par les services de gendarmerie ; - la requérante n'établit pas la réalité d'un refus d'enregistrement d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - il a procédé à un examen particulier de sa situation ; - cette décision ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision portant assignation à résidence ; Vu la décision du 6 octobre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeB..., épouse C...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 25 juillet 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du 16 juillet 2014 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et, d'autre part, de l'arrêté du 16 juillet 2014 par lequel le préfet l'a assignée à résidence dans le département de la Côte-d'Or sur la commune de Dijon ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;
- Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet de la Côte-d'Or qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mise en mesure de présenter d'éventuelles observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français ; qu'elle a sollicité en vain une audition par le préfet dans le cadre d'une demande de régularisation ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de gendarmerie du 16 juillet 2014 qu'elle a pu présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision litigieuse ; que la requérante n'établit pas plus en appel que devant le Tribunal qu'elle aurait présenté une demande de régularisation ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or, qui le conteste, aurait été saisi préalablement d'une demande de régularisation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle par le préfet ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu,, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle doit demeurer sur le territoire national, son mari étant soigné en France pour des problèmes psychiatriques graves, que sa famille est parfaitement intégrée en France et qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le requérante, qui est entrée irrégulièrement en France en juillet 2011, a vécu la majeure partie de sa vie en Arménie et en Russie ; qu'elle ne justifie pas être dépourvue de toute attaches familiales en Arménie ; que son mari est également en situation irrégulière sur le territoire et il n'est pas établi que son état de santé ne pourrait être pris en charge dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, et malgré la bonne insertion dont elle fait état, la décision d'obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui des moyens invoqués en première instance et repris en appel tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, Mme B...ne fait pas valoir d'éléments de fait et de droit nouveaux par rapport à ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle encourt personnellement des risques en cas de retour en Arménie en raison d'un témoignage de son père contre un oligarque et des persécutions et menaces subies par son mari ; que toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de celles auxquelles elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la légalité de l'assignation à résidence :
- Considérant, qu'il résulte de ce qui a été précédemment exposé que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision du préfet de la Côte-d'Or portant obligation de quitter le territoire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B..., épouse C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2015 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 février
- '' '' '' '' 2 N° 14LY02416 lt 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.