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14LY02418

CETATEXT000030219557 J2_L_2015_02_000001402418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/95/CETATEXT000030219557.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 14LY02418, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02418 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN GRENIER Mme Catherine COURRET M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2014, présentée pour M. B... A..., domicilié ...; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402474 du 25 juillet 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2014 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence dans le département de la Côte-d'Or ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet, qui avait déjà édicté une mesure d'assignation qu'il n'a pas renouvelée, ne pouvait en édicter une nouvelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2014, présenté par le préfet de la Côte-d'Or qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision attaquée n'a pas méconnu l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du 6 octobre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 25 juillet 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2014 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence dans le département de la Côte-d'Or ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code: " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que par un arrêté du 20 août 2013, le préfet de la Côte-d'Or a pris à l'encontre de M. A...des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que le préfet, qui a constaté qu'il n'avait pas respecté cette obligation dans le délai imparti, a émis à son encontre, le 23 octobre 2013, un arrêté d'assignation à résidence dans le département de la Côte-d'Or, sur la commune de Dijon, pour une durée de quarante-cinq jours maximum ; qu'il est constant que cette assignation n'a pas été renouvelée ; qu'il ne ressort pas des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a fixé à quatre-vingt-dix jours la durée maximale d'assignation à résidence, que le préfet ne pouvait édicter une nouvelle assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2015 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 février
  5. '' '' '' '' 2 N° 14LY02418 lt 335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.

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