CETATEXT000030219561 J2_L_2015_02_000001402646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/95/CETATEXT000030219561.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 05/02/2015, 14LY02646, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02646 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT LETELLIER Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 15 août 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305125 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne la justification de sa présence en France depuis 10 ans car il produit des éléments sur sa présence en France depuis onze ans ; - les premiers juges ont à tort estimé qu'il n'avait pas demandé communication des motifs du refus de la décision implicite alors que dans sa lettre du 12 juin 2013, il a bien sollicité les motifs de cette décision ; - le refus implicite lui ayant été opposé méconnaît les dispositions de la loi de 1979 dès lors qu'il a déposé sa demande au guichet le 26 mars 2013, a demandé communication des motifs du refus par lettre du 12 juin 2013 et qu'aucune communication des motifs ne lui a été transmise dans le délai d'un mois ; - les premiers juges lui ont opposé à tort l'impossibilité d'invoquer l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que la convention avec la Tunisie régit les titres de séjour de salarié, dès lors que l'article L. 313-14 est aussi relatif aux considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels ; - au regard de ses 10 ans de présence en France, la consultation de la commission du titre de séjour était requise en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce refus méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis 11 ans, y a créé des liens affectifs et sociaux et fait preuve d'une intégration socioprofessionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2014, présenté par le préfet de la Drôme qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux exposés en première instance ; En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; Vu la décision du 2 juillet 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- Considérant, que M.B..., ressortissant tunisien né le 3 février 1974, est entré en France le 2 février 2002 muni d'un visa de court séjour Schengen délivré par les autorités portugaises ; qu'à la suite d'un contrôle de police effectué en octobre 2009, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 27 octobre 2009 ; que par un jugement du 30 octobre 2009, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; que la Cour administrative d'appel de Lyon, par arrêt du 1er juin 2010, a confirmé ce jugement ; que M. B...soutient s'être présenté à la préfecture de la Drôme le 19 mars 2013 pour y déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et avoir fourni à la suite de cette visite différents documents pour compléter son dossier ; qu'il a sollicité par courrier du 12 juin 2013, reçu à la préfecture de la Drôme le 14 juin 2013, un titre de séjour sur le même fondement ; qu'il fait appel du jugement du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre ; Sur la motivation de la décision :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de carte de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° que les demandes de titres de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat " ; que l'article R. 311-12 du même code ajoute que : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par voie postale par un ressortissant étranger, en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiquées. " ;
- Considérant que lorsque la demande de communication des motifs est formulée alors qu'aucune décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration n'est pas encore intervenue, la demande de communication des motifs se trouve sans objet et la décision implicite de rejet contestée, intervenue postérieurement, ne se trouve pas entachée d'illégalité du seul fait que ses motifs n'ont pas été communiqués ;
- Considérant que M. B...a, par courrier recommandé avec avis de réception du 12 juin 2013 au préfet de la Drôme, demandé l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne justifie pas avoir déposé, avant cette date, une demande complète de titre de séjour qui aurait fait naître une décision de rejet ; que si le 27 septembre 2013, date d'enregistrement au tribunal administratif de sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet, cette demande était prématurée, le délai de quatre mois fixé par l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas expiré, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née, en cours d'instance ; que si le requérant allègue avoir demandé communication des motifs de cette décision, il se prévaut seulement de sa lettre du 12 juin 2013 qui, étant antérieure à la décision implicite en litige, ne saurait, en tout état de cause, valoir demande de communication de ses motifs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait adressé au préfet de la Drôme une telle demande postérieurement à la décision implicite de rejet de sa demande du 12 juin 2013 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision doit être écarté ; Sur les autres moyens :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant que M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans, qu'il y a exercé une activité salariée pendant plusieurs années, qu'il y a créé des liens affectifs et sociaux et que son père y réside également ; que toutefois, s'il se prévaut d'une présence sur le territoire français depuis plus de 11 ans compte tenu de son entrée en France en 2002, les pièces produites en première instance ne permettent pas, en raison de leur valeur probante insuffisante pour certaines et de leur faible nombre, d'établir que le requérant résidait de manière habituelle et continue en France pendant les années 2007, 2011 et le premier semestre de 2012 ; qu'en ce qui concerne son embauche par la société Drom'Etanche en juillet 2012, les fiches de salaires, produites en appel en complément de celles déjà versées en première instance, comportent de nombreuses mentions sur des congés de maladie et des absences injustifiées entre son embauche en juillet 2012 et mai 2013 et ne permettent pas d'établir la résidence habituelle et continue du requérant en France lors du second semestre de 2012 et le premier trimestre de 2013 ; que si le requérant indique vivre à Valence depuis 2009 avec son père, titulaire d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille, et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où résident notamment sa mère et sept de ses frères et soeurs et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; qu'il ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il aurait noués en France ; qu'il s'ensuit que la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le préfet de la Drôme n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l 'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que : " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l 'emploi (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans." ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais se rapporte aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour en qualité de salarié, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour en cette qualité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- Considérant qu'en se bornant à invoquer dans sa lettre du 12 juin 2013, sans d'ailleurs l'établir, une durée de séjour de dix années en France et du fait qu'il est salarié depuis juillet 2012 dans la même entreprise, le requérant ne présente pas d'éléments de nature à constituer, en l'espèce, une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel pouvant justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (... ) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour obtenir un titre de séjour, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'eu égard à ce qui a été exposé plus haut, M. B...n'a pas droit à un titre de séjour ; qu'il s'ensuit que le préfet de la Drôme n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 février
- '' '' '' '' 2 N° 14LY02646 bb 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.