CETATEXT000030219563 J2_L_2015_02_000001402751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/95/CETATEXT000030219563.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 05/02/2015, 14LY02751, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02751 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT LLC ASSOCIES - AVOCATS M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 27 août 2014, présentée pour le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représenté par son directeur général en exercice, dont le siège est 2, 4, 6, boulevard Poissonnière à Paris
(75009); Le CNAPS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206566 du 27 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle des activités privées de sécurité du 11 octobre 2012 refusant de délivrer à M. C...B...une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. B...devant le Tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit en exigeant que le CNAPS apporte la preuve des faits reprochés à M.B..., alors qu'il pouvait se borner à constater que celui-ci était cité comme mis en cause dans plusieurs affaires par le fichier TAJ ; - le refus de carte professionnelle fondé sur le 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n'est pas subordonné à l'existence de poursuites ou de sanctions pénales ; - ce texte ne prévoit pas d'exclure certains faits en raison de leur ancienneté ; - le refus opposé à M. B...était justifié dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont constitutifs d'un comportement incompatible avec les fonctions d'agent privé de sécurité ; - à titre subsidiaire, les seuls faits retenus par le tribunal administratif étaient suffisants pour justifier le refus opposé à M.B... ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 20 octobre 2014 fixant au 13 novembre 2014 la clôture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2014, présenté pour M. C...B..., domicilié..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du CNAPS d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que les faits retenus par la commission nationale d'agrément et de contrôle sont inexacts, à l'exception des faits de violences volontaires commises lors d'un match de rugby en 1997 ; qu'il nie avoir été impliqué dans des faits d'escroquerie ; que son casier judiciaire est vierge ; que l'enquête administrative de la commission nationale d'agrément et de contrôle ne pouvait pas se borner à la consultation du fichier TAJ, mais devait également tenir compte des autres éléments qui lui étaient fournis ; que les faits mentionnés dans ce fichier qui ne sont pas corroborés par d'autres éléments ne peuvent pas être considérés comme établis ; qu'en retenant des faits non établis à l'encontre d'un pétitionnaire, le CNAPS porte atteinte au principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 9-1 du code civil, et au principe de nécessité des mesures de police administrative ; que les faits qui peuvent être retenus à contre lui ne révèlent pas un comportement incompatible avec les fonctions d'agent privé de sécurité ; qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations pour rétablir la vérité préalablement à l'adoption de la décision en litige, ce qui l'a privé d'une garantie et est susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision ; qu'il présente toutes les garanties nécessaires pour être agent de surveillance ou de gardiennage ; Vu l'ordonnance du 12 novembre 2014 rouvrant l'instruction ; Vu la décision du 21 octobre 2014 par laquelle le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la sécurité intérieure ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de M. Clot, président ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Bracq, avocat du CNAPS ;
- Considérant que le 24 novembre 2011, M. B...a présenté à la commission interrégionale d'agrément et de contrôle sud-est du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) une demande de délivrance d'une carte professionnelle lui permettant d'exercer l'activité d'agent privé de sécurité ; qu'un refus lui a été opposé le 18 mai 2012 ; que, saisie par M.B..., la commission nationale d'agrément et de contrôle des activités privées de sécurité a confirmé ce refus le 11 octobre 2012 ; que le CNAPS fait appel du jugement par lequel, sur la demande de M.B..., le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (...) 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative ; que cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité ; que pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose ; qu'à ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission ;
- Considérant, d'autre part, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties ; que s'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance ; que, le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur ;
- Considérant que pour confirmer le refus de carte professionnelle d'agent privé de sécurité opposé à M.B..., comme elle l'a fait le 11 octobre 2012, la commission nationale d'agrément et de contrôle s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il a été mis en cause à plusieurs reprises, pour violation de domicile en 1995, violences volontaires en 1997, 2001 et 2009, appels téléphoniques malveillants et agression sonore en 2002 et escroquerie en 2009, ce qui révèle un comportement contraire à l'honneur, à la probité, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, incompatible avec l'exercice d'activités privées de sécurité ;
- Considérant que le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que dans la mesure où M. B...conteste ces faits, à l'exception des faits de violence commis en 1997 et d'escroquerie, commis en 2009 et que le CNAPS n'en établit pas la réalité, ces faits doivent être regardés comme n'étant pas matériellement établis ;
- Considérant toutefois, d'une part, que, si M. B...conteste s'être rendu coupable de violation de domicile en 1995, il reconnaît avoir, à la demande d'un tiers, brisé la porte d'un appartement, afin de permettre le constat d'un adultère ; que s'il explique que les faits de violence volontaire de 2001, appels téléphoniques malveillants et agression sonore en 2002 s'inscrivent dans le cadre de relations avec une ancienne concubine, la réalité de sa mise en cause est établie ; que si la plainte pour violences dont il a fait l'objet de la part d'un automobiliste en 2009, à la suite d'un accident de la circulation, a été classée sans suite, la réalité de cette mise en cause est également établie ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que ces faits ne pouvaient pas être pris en compte pour apprécier le comportement de l'intéressé ;
- Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. B...a été condamné pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, commises en 1997 à l'occasion d'un match de rugby ; que, si cette condamnation a été amnistiée, la réalité des faits est établie ; que s'agissant des faits d'escroquerie de 2009, M. B... a été condamné par le juge de proximité, en 2011, à rembourser une somme de 900 euros à son ancienne compagne ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, compte tenu du comportement de M. B...au cours des années 1995 à 2011, et alors même qu'il a occupé des emplois dans le domaine de la sécurité, dans lesquels il a donné satisfaction à ses employeurs, et qu'aucune condamnation ne figure à son casier judiciaire, c'est à tort que, pour annuler le refus de carte professionnelle d'agent privé de sécurité opposé à l'intéressé, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif ci-dessus rappelé ;
- Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B...en première instance et en appel ;
- Considérant qu'aucune disposition ni aucun principe n'imposait à la commission nationale d'agrément et de contrôle, saisie par M.B..., d'entendre celui-ci ou de lui permettre de présenter ses observations ;
- Considérant que, compte tenu notamment des dispositions précitées du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits retenus par la commission nationale d'agrément et de contrôle aient été obtenus de manière irrégulière ;
- Considérant que si le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Chambéry a ordonné, le 7 novembre 2013, l'effacement du système de traitement des infractions constatées (STIC) des données concernant les violences volontaires commises en 1997, cette circonstance, postérieure à la décision en litige, est, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité ;
- Considérant qu'en estimant que le comportement de M. B...n'est pas compatible avec l'exercice d'activités privées de sécurité, la commission nationale d'agrément et de contrôle, qui n'a pas méconnu le principe de la présomption d'innocence, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CNAPS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CNAPS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions du conseil de M. B... tendant au bénéfice de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 27 juin 2014 est annulé. Article 2 : La demande de M. B...devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 3 : Les conclusions du CNAPS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de Me A...tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au conseil national des activités privées de sécurité et à M. C...B.... Délibéré après l'audience du 15 janvier 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 février
- '' '' '' '' N° 14LY02751 3 bb 49-05 Police. Polices spéciales.