CETATEXT000030219567 J2_L_2015_02_000001403378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/95/CETATEXT000030219567.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 05/02/2015, 14LY03378, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03378 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SELARL UZAN SCHWERDORFFER WEIERMANN M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2014, présentée pour M. A... B..., domicilié... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400506 du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Saône-et-Loire du 16 décembre 2013 portant retrait de sa carte professionnelle de conducteur de taxi ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui restituer sa carte professionnelle de conducteur de taxi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ; Il soutient que la condamnation dont il a fait l'objet le 11 novembre 2011 par le Tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône n'a pas été prononcée pour des faits de vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants, seuls visés au 3° de l'article 6 du décret du 17 août 1995 relatif à l'accès à l'activité de conducteur de taxi ; que cette condamnation a été prononcée pour des faits d'atteinte psychologique, non visés par ces dispositions ; que cette condamnation est intégralement assortie du sursis ; que, dès lors, la décision litigieuse, de retrait de sa carte professionnelle, est illégale ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des transports ; Vu le code pénal ; Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de M. Clot, président ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., titulaire d'une carte professionnelle de conducteur de taxi, a été condamné, par jugement du Tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône du 18 novembre 2011, à une peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, pour menaces de mort réitérées ; que cette condamnation figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; qu'en conséquence, le 16 décembre 2013, le préfet de Saône-et-Loire a procédé au retrait de sa carte professionnelle ; que M. B...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-10 du code des transports : " L'exercice de l'activité de conducteur de taxi est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative. " ; qu'aux termes de l'article L. 3124-2 de ce code : " En cas de violation par un conducteur de taxi de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 17 août 1995 susvisé, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de taxi si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou son équivalent pour les non-nationaux, une des condamnations suivantes : 1° Une condamnation définitive pour un délit prévu et réprimé par le code de la route qui donne lieu à une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; 2° Une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule considéré ou malgré l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, ou pour refus de restituer son permis de conduire après invalidation ou annulation de celui-ci ; 3° Une condamnation définitive par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants. " ; que ces dispositions interdisent l'exercice de la profession de conducteur de taxi aux personnes ayant fait l'objet d'une condamnation définitive à l'une des peines qu'elles mentionnent, alors même qu'il s'agirait d'une condamnation avec sursis ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 17 août 1995 : " Tout candidat à l'exercice de l'activité de conducteur de taxi qui remplit les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée et par l'article 6 du présent décret reçoit de l'autorité compétente pour délivrer le certificat de capacité professionnelle une carte professionnelle qui précise le ou les départements dans lesquels il peut exercer sa profession. /(...)/ La carte professionnelle peut être suspendue ou retirée par l'autorité qui l'a délivrée lorsqu'une des conditions mise à sa délivrance cesse d'être remplie ou en cas de non-respect des dispositions de l'article 6-
- (...) " ;
- Considérant que la menace de commettre un crime ou un délit, réprimée par les articles 222-17 à 222-18-3 du code pénal, est au nombre des atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique de la personne prévues au chapitre II du titre II du livre II, relatif aux crimes et délits contre les personnes, de ce code ; que, comme il a été dit, M. B... a été condamné, par jugement du Tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône du 18 novembre 2011, pour menaces de mort réitérées ; qu'ainsi, il a fait l'objet d'une condamnation, qui est définitive, pour atteinte volontaire à l'intégrité de la personne ; que, dès lors, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que, l'intéressé ne remplissant plus la condition prévue par les dispositions précitées du 3° de l'article 6 du décret du 17 août 1995, la carte professionnelle de conducteur de taxi dont il était titulaire devait lui être retirée, conformément aux dispositions de l'article 7 de ce texte, alors même que la condamnation dont il a fait l'objet a été intégralement assortie du sursis ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique le 5 février
- '' '' '' '' N° 14LY03378 2 bb 14-02-01-06 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Taxis.