CETATEXT000030219571 J6_L_2015_01_000001203478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/95/CETATEXT000030219571.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/01/2015, 12MA03478, Inédit au recueil Lebon 2015-01-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03478 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SCP GERBAUD - AOUDIANI - CANELLAS - CHARMASSON - COTTE Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., M. D... C..., demeurant..., et Mme F... A...-C..., demeurant..., par Me E... ; M. A... et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909037 du 11 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Ribiers en date du 16 novembre 2009 leur demandant de faire débroussailler, dans le délai d'un mois, les parcelles E379 et 1479 situées sur son territoire ; 2°) de prendre acte de leur désistement devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2014 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- Considérant que M. A...et autres relèvent appel du jugement du 11 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Ribiers en date du 16 novembre 2009 leur demandant de faire débroussailler, dans le délai d'un mois, les parcelles E379 et 1479 situées sur son territoire ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que M. A...et autres font grief au jugement attaqué d'avoir statué sur les conclusions de leur demande, alors pourtant que, par acte enregistré le 21 mai 2012, soit neuf jours avant l'audience du 30 mai 2012, ils s'étaient désistés ; que, toutefois, en vertu d'une ordonnance en date du 29 mars 2012, la clôture de l'instruction était régulièrement intervenue le 27 avril 2012 ; que, s'il était loisible au tribunal administratif de rouvrir l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, pour communiquer le désistement et en donner acte, il n'avait pas, dans un tel cas, l'obligation de faire usage des pouvoirs qu'il tient ainsi de l'article R. 613-4 ; que, d'une part, il n'a ainsi commis aucune irrégularité en statuant en l'état du dossier à la date de clôture de l'instruction et en décidant sur les conclusions de la demande de M. A...et autres ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de donner acte du désistement des requérants devant le tribunal ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Ribiers en date du 16 novembre 2009 et à demander l'annulation dudit jugement et à ce qu'il soit donné acte de leur désistement devant le tribunal ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. A...et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...et autres une somme totale de 1 500 euros, soit 500 euros chacun, au titre des frais exposés par la commune de Ribiers et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... et autres est rejetée. Article 2 : M. A..., M. C...et Mme A...-C... verseront à la commune de Ribiers une somme totale de 1 500 euros, soit 500 euros chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à M. D... C..., à Mme F... A...-C... et à la commune de Ribiers. '' '' '' '' 2 N° 12MA0347812MA03478 sm 54-04-01-05 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Clôture de l'instruction. 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.