CETATEXT000030219589 J6_L_2015_01_000001303895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/95/CETATEXT000030219589.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 13MA03895, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03895 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS LEONARD Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2013, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302319 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2012 en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou du pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il est établi qu'elle est légalement admissible ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à MeB... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ........................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 novembre 2014, dans l'affaire C 166/13 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2015 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;
- Considérant que Mme A..., de nationalité comorienne, est entrée en France le 10 novembre 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa " étudiant " ; qu'elle a obtenu la délivrance de titres de séjour en qualité d'étudiante de 2010 à 2012 ; que, le 16 novembre 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle serait éloignée à défaut de déférer à cette obligation ; que Mme A...relève appel du jugement du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, qu'il a regardée comme tendant à l'annulation des décisions résultant de cet arrêté portant, d'une part, obligation de quitter le territoire français et fixant, d'autre part, le pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que Mme A...reprend en appel les moyens qu'elle a invoqués devant le tribunal en indiquant que les divers éléments dont elle fait état " n'ont pas été pris en considération en première instance " ; qu'à supposer qu'elle ait entendu par là critiquer la motivation du jugement, ce moyen n'est pas fondé dès lors que le tribunal a suffisamment répondu aux moyens tirés notamment par l'appelante de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisante motivation des décisions ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A...est suffisamment motivée pour les raisons exposées par les premiers juges ; que l'obligation de quitter le territoire n'avait, de ce fait, pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que la décision fixant le pays de mise à exécution d'office de la mesure d'éloignement est suffisamment motivée en droit par le visa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en fait par l'indication que l'intéressée est de nationalité comorienne et qu'à défaut d'exécution volontaire, l'obligation de quitter le territoire français sera exécutée d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établira être légalement admissible ;
- Considérant, en troisième lieu, que dans des circonstances telles que celles en cause en l'espèce, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et, notamment, de l'article 6 de celle-ci ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision ; qu'ainsi la seule circonstance que le préfet n'ait pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé Mme A...qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle serait susceptible d'être contrainte de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder cette dernière comme ayant été privée de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; que si Mme A...soutient que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues par la mesure d'éloignement en invoquant " la force des relations personnelles qu'elle a pu créer ", elle est célibataire et sans enfant, et justifie d'une l'ancienneté de séjour en France d'une durée de deux ans ; que l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale invoquée ne peut, par suite, être regardée comme caractérisée ;
- Considérant, en septième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ne repose pas sur une base illégale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 par son conseil ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Me B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA03895 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.