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13MA04074

CETATEXT000030219593 J6_L_2015_01_000001304074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/95/CETATEXT000030219593.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 13MA04074, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04074 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS DEBUREAU Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301631 du 20 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté n° REG/84/2013/024 du 18 février 2013 du préfet de Vaucluse refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil, lequel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ; ...................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2015 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité turque, a sollicité le 14 décembre 2012 la " régularisation de sa situation administrative " ; que, par arrêté du 18 février 2013, le préfet de Vaucluse a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. A...relève appel du jugement du 20 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...conteste la mention, figurant dans l'arrêté contesté, selon laquelle il aurait rejoint le territoire turc après s'être vu notifier une précédente obligation de quitter le territoire, le 23 septembre 2009 ; qu'il conteste ainsi être " revenu irrégulièrement sur le territoire national " en faisant valoir qu'il y était entré de manière régulière, sous couvert d'un visa d'une validité de quinze jours délivré à Prague en avril 2009 ; que M. A...n'établit toutefois pas être entré pour la dernière fois en France à la date du 6 avril 2009 comme il le soutient, les pièces versées aux débats ne pouvant permettre de tenir pour établi le caractère ininterrompu de son séjour pour les motifs qui seront développés au point 4 ; qu'à supposer même qu'il se soit maintenu sur le sol français depuis cette date, et qu'il n'ait effectivement pas déféré à l'obligation qui lui était faite, M. A...se serait alors maintenu irrégulièrement en France, postérieurement à la notification d'une décision lui refusant l'admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire, de sorte que l'erreur de fait prétendument commise par le préfet serait restée sans influence sur le bien-fondé de sa décision ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...persiste à soutenir qu'il est en France depuis 2009, il ne l'établit pas plus en appel qu'en première instance ; que les premiers juges ont déjà relevé que les pièces relatives à des démarches auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône, ne permettaient pas de tenir pour établie une résidence continue et habituelle entre le mois de mai 2009 et la date de sa demande de titre de séjour, le 14 décembre 2012 mais démontraient seulement une présence ponctuelle ; qu'ils ont relevé que le contrat de location de son appartement à Bollène n'avait été signé que le 15 mars 2010 pour une prise d'effet le 1er avril 2010 alors que le requérant affirmait résider en France depuis 2009 ; que si M. A...fournit un certain nombre de pièces pouvant permettre de tenir pour établie sa présence en France en 2011, voire même depuis le courant de l'année 2010, l'ancienneté qu'il invoque, remontant au mois d'avril 2009, n'est, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, pas établie ; qu'il n'est, ainsi, pas fondé à soutenir que le préfet aurait apprécié de façon manifestement erronée la durée et la continuité de sa résidence sur le territoire national ;
  5. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il convient d'écarter les moyens tirés par M. A...de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-14 du même code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dépens et celles présentées par son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Me C...au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' N° 13MA04074 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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