← France

14MA01774

CETATEXT000030219595 J6_L_2015_01_000001401774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/95/CETATEXT000030219595.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/01/2015, 14MA01774, Inédit au recueil Lebon 2015-01-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01774 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER JAIDANE M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2014, présentée pour M. A... B...demeurant..., par Me Jaidane ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304851 du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa demande en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jaidane, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle en cas d'obtention de celle-ci, de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 décembre 2014, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par jugement du 28 février 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B..., de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. B... relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., né en 1981, a épousé le 24 décembre 2009, dans son pays d'origine, une compatriote séjournant régulièrement en France ; qu'il établit par les pièces produites qu'il réside habituellement en France avec son épouse depuis le courant du mois d'octobre 2010, après son entrée régulière en Allemagne le 8 octobre 2010 ; que le couple a deux enfants nés sur le territoire français, le 13 juin 2012 et le 15 août 2013 ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M.B..., le préfet a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le refus de séjour est entaché d'illégalité ; que, dès lors, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont privées de base légale ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 août 2013 doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que l'article L. 911-3 du même code dispose : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
  6. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration délivre à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressé un tel titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'affaire, les conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  8. Considérant que, par application de ces dispositions, et sous réserve que Me Jaidane, avocat de M. B..., renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, il y a lieu de condamner l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, à verser audit avocat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés qu'il aurait réclamés au requérant si celui-ci n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 février 2014 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 août 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Jaidane, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  9. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 14MA01774 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.