CETATEXT000030219597 J6_L_2015_01_000001403213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/95/CETATEXT000030219597.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/01/2015, 14MA03213, Inédit au recueil Lebon 2015-01-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03213 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2014 sous le n° 14MA03213 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence et la chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur, ayant respectivement leur siège au Palais de la Bourse BP 21856 à Marseille cedex
(13221)et 8 rue neuve Saint Martin BP 81880 à Marseille cedex 1
(13221)par MeE... ; Les requérantes demandent à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1104175-1105606 en date du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M.B..., annulé les décisions en date du 17 mars et du 15 avril 2011 ainsi que les décisions en date du 10 mai et du 24 juin 2011, enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence de procéder à la réintégration juridique de M. B...sur son poste de professeur titulaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de cette chambre la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; 2°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué et la requête n° 14MA03212 par laquelle les chambres requérantes demandent à la Cour l'annulation de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. F...Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de M. Renouf, président rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de Me D..., substituant MeE..., pour la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence et la chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Me A...pour M. B... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 20 janvier 2015, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence et la chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur, par MeE... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
- Considérant qu'aucun des moyens invoqués, tirés de ce que les délégations de signature donnant compétence au signataire des décisions attaquées avaient fait l'objet de mesures de publicité suffisantes et de ce que, en outre, les autres moyens énoncés dans la requête de première instance de M. B...ne sont pas fondés, n'est de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les chambres consulaires requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence et de la chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur est rejetée. Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence versera à M. B...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence, à la chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur et à M. C... B.... '' '' '' '' N° 14MA032133 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.