CETATEXT000030219604 J6_L_2015_02_000001204801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/96/CETATEXT000030219604.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 12MA04801, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04801 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER LOPEZ M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour la SARL d'exploitation carrelages Basset, agissant par son gérant et dont le siège est quartier des Arnauds à Salernes
(83690), par Me B... ; La SARL d'exploitation carrelages Basset demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100057 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de restitution de crédits d'impôt en faveur des métiers d'art à hauteur de 35 774 euros et 23 122 euros au titre des exercices clos, respectivement, en 2007 et 2008, assortis des intérêts moratoires ; 2°) de faire droit à sa demande de restitution ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2003 fixant la liste des métiers de l'artisanat d'art ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour la SARL d'exploitation carrelages Basset ;
- Considérant que, le 11 octobre 2010, la SARL d'exploitation carrelages Basset, qui a pour objet social la fabrication d'articles en céramique à usage domestique ou ornemental, a demandé la restitution de crédits d'impôt en faveur des métiers d'art d'un montant de 35 774 euros au titre de l'année 2007 et de 23 122 euros au titre de l'année de 2008 ; que, par une décision du 16 novembre 2010, le directeur des services fiscaux de Draguignan lui a opposé un refus ; que la SARL d'exploitation carrelages Basset défère à la Cour le jugement du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de restitution de ces deux crédits d'impôt ;
- Considérant que l'article 244 quater O du code général des impôts institue, notamment au bénéfice de certaines entreprises exerçant l'un des métiers visés par l'arrêté ministériel susvisé du 12 décembre 2003 fixant la liste des métiers de l'artisanat d'art, un crédit d'impôt basé sur les dépenses consacrées à la conception de nouveaux produits et à la réalisation de prototypes ; qu'en vertu de l'article 49 septies ZL de l'annexe III audit code, alors en vigueur, " les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes " ;
- Considérant que la SARL d'exploitation carrelages Basset soutient qu'au cours des années 2007 et 2008, elle a conçu de nouveaux produits lui ouvrant droit au crédit d'impôt institué à l'article 244 quater O du code général des impôts ; que, toutefois, à l'appui de sa demande elle se borne à produire pour l'essentiel des photographies d'articles et des extraits de catalogues non datés, qui ne rendent pas compte de la réalité des travaux de mise au point de ces produits et, par là, de leur caractère nouveau ; qu'ainsi, elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe dès lors que les impositions initiales ont été établies conformément à ses déclarations, de la conception au cours des années 2007 et 2008 de produits qui, par leur apparence ou leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL d'exploitation carrelages Basset n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées également ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL d'exploitation carrelages Basset est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL d'exploitation carrelages Basset et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 12MA04801 2 acr 19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.