CETATEXT000030219657 J6_L_2015_02_000001303102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/96/CETATEXT000030219657.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/02/2015, 13MA03102, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03102 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SCP ALVAREZ & ARLABOSSE Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, enregistrée le 31 juillet 2013, la requête présentée pour Mme C...A..., demeurant ...par la SELARL d'avocats Alvarez-Arlabosse ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200385 du 14 juin 2013 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bagnols-en-Forêt et de son assureur, la compagnie d'assurance Groupama Méditerranée à lui verser la somme de 22 656,25 euros assortie des intérêts, au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi résultant de son accident le 17 août 2010 au foyer rural de la commune de Bagnols-en-Forêt ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de condamner la commune de Bagnols-en-Forêt et la compagnie d'assurance Groupama Méditerranée aux frais d'expertise d'un montant de 700 euros ; 4°) de condamner la commune de Bagnols-en-Forêt et la compagnie d'assurance Groupama Méditerranée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2015 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me B... pour la commune de Bagnols-en-Forêt ;
- Considérant que Mme A...interjette appel du jugement du 14 juin 2013 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bagnols-en-Forêt et de son assureur, la compagnie d'assurance Groupama Méditerranée, à lui verser la somme de 22 656,25 euros assortie des intérêts, au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi résultant de son accident le 17 août 2010 au foyer rural de la commune ; Sur la responsabilité :
- Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
- Considérant que MmeA..., alors âgée de 16 ans, a fait une chute après avoir été bousculée au cours de la soirée d'anniversaire qui se déroulait dans la salle municipale des fêtes de la commune de Bagnols-en-Forêt dont elle était usager et dont la porte vitrée d'entrée constitue un accessoire ; qu'elle a perdu l'équilibre et a passé sa main au travers de la vitre de cette porte-fenêtre ; que le bris de la vitre a sectionné les tendons de sa main droite ; que la matérialité des faits est établie par les pièces du dossier et n'est pas contestée par la commune et son assureur ;
- Considérant que les premiers juges, pour rejeter la demande, ont estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que sa chute, survenue à l'occasion d'une bousculade par un tiers, aurait été causée par l'état des vitres ou un défaut d'aménagement de la salle des fêtes et ont estimé que le lien de causalité entre l'ouvrage public et son dommage n'était ainsi pas établi ; que, toutefois, et contrairement à ce que soutient la commune, l'intervention d'un tiers ne fait pas disparaître par elle-même le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage, dès lors que ce dommage ne se serait pas produit en cas notamment d'aménagement adapté de l'ouvrage public ; qu'en tout état de cause, le fait du tiers responsable de la bousculade n'est pas une cause exonératoire de responsabilité de la commune ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par la commune que cette vitre en verre ancien et mince présentait une résistance insuffisante aux chocs ; que cette porte-fenêtre ainsi vitrée servant d'entrée d'un lieu public fréquenté ne peut être regardée comme conforme à sa destination et révèle un défaut d'aménagement de l'ouvrage public, alors même que la norme relative à des vitres en verre trempé ou en verre feuilleté dans des lieux publics ne serait pas encore entrée en vigueur à la date des faits et qu'aucun accident ne se serait produit jusqu'alors du fait de cette porte vitrée ; qu'ainsi, la commune n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'aménagement normal de l'ouvrage ; que ce défaut d'entretien normal est de nature à engager, en l'absence de faute alléguée de la victime, la pleine responsabilité de la commune, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; Sur le préjudice :
- Considérant que la commune n'est pas fondée à soutenir que seuls les préjudices personnels retenus par l'expert désigné par l'ordonnance du 2 mars 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon dans son rapport du 30 septembre 2011 seraient susceptibles d'ouvrir droit à réparation, dès lors que la victime a droit à la réparation intégrale de ses préjudices en lien direct et certain avec la défectuosité de l'ouvrage public ; En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de la victime :
- Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Var ne présente pas en appel de conclusions tendant au remboursement de ses débours ; que Mme A...affirme qu'elle n'a pas conservé à sa charge des frais de santé ;
- Considérant que, si la requérante soutient que ses frais de transport pour se rendre aux différentes consultations en clinique et les frais de commande de son dossier médical doivent donner lieu à l'allocation d'une somme forfaitaire de 300 euros, elle ne précise pas, malgré l'invitation qui lui a été faite par la Cour en ce sens, la nature des trajets et les dates de ces déplacements, qui ne sont aucunement établis et qui ne peuvent donner lieu à une réparation forfaitaire comme elle le demande ;
- Considérant qu'il y a lieu d'allouer à Mme A...la somme de 300 euros au titre de l'incidence scolaire de son arrêt de travail pendant deux mois, en septembre et octobre 2010, résultant de son accident, sur ses études de CAP de coiffure qu'elle menait par alternance ; En ce qui concerne ses préjudices personnels :
- Considérant que MmeA..., droitière, a été opérée en ambulatoire pour suture des tendons fléchisseurs des 2ème, 3ème et 4ème doigts de la main droite et pour une plaie des pédicules collatéraux ; que l'expert dans son rapport du 30 septembre 2011 fixe la date de consolidation au 17 août 2011, soit un an après l'accident ; qu'il a fixé son déficit fonctionnel temporaire total du 17 août 2010 au 2 novembre 2010, date de la fin de son arrêt maladie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de ce rapport, que la requérante, qui a repris dès la fin de son congé maladie ses activités professionnelles au même poste que celui qu'elle occupait avant l'accident, aurait subi un déficit fonctionnel jusqu'à sa consolidation comme elle le prétend ; que l'homme de l'art a estimé son déficit fonctionnel permanent à 4 % compte tenu de la perte de force de sa main droite et d'un léger déficit sensitif de cette main ; que ses souffrances endurées ont été évaluées à 2 /7 ; que son préjudice esthétique, qualifié à juste titre de très léger par l'expert eu égard à de très petites cicatrices au niveau des quatre doigts opérés, a été estimé à 0,5 /7 ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme A...en lui allouant la somme totale de 7 400 euros à ce titre ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de désigner un expert, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; qu'elle est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Bagnols-en-Forêt et de son assureur, la compagnie d'assurance Groupama Méditerranée, à lui verser la somme totale de 7 700 euros en réparation de son entier préjudice ; Sur les intérêts :
- Considérant que la somme de 7 700 euros portera intérêts à compter de sa demande préalable notifiée le 14 octobre 2010 à la commune de Bagnols-en-Forêt ; Sur les dépens :
- Considérant qu'il y a lieu de mettre à la commune de Bagnols-en-Forêt et à son assureur la charge définitive des frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 700 euros ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que MmeA..., qui n'est pas la partie condamnée aux dépens, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à la commune de Bagnols-en-Forêt au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Bagnols-en-Forêt et la compagnie d'assurance Groupama Méditerranée à verser à Mme A...la somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 14 juin 2013 du tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : La commune de Bagnols-en-Forêt et la compagnie d'assurance Groupama Méditerranée sont condamnées à verser la somme de 7 700 euros à MmeA.... Cette somme portera intérêts à compter du 14 octobre
- Article 3 : Les frais d'expertise, d'un montant de 700 euros, sont mis à la charge de la commune de Bagnols-en-Forêt et de la compagnie d'assurance Groupama Méditerranée. Article 4 : La commune de Bagnols-en-Forêt et la compagnie d'assurance Groupama Méditerranée sont condamnées à verser la somme de 2 000 euros à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à la commune de Bagnols-en-Forêt, à la compagnie d'assurance Groupama Méditerranée et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. '' '' '' '' N°13MA03102 5 md 54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.