CETATEXT000030219659 J6_L_2015_02_000001303218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/96/CETATEXT000030219659.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 13MA03218, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03218 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER CHEVALIER Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour M A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103194 en date du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer résultant, d'une part, d'un commandement en date du 30 juin 2011, émis pour recouvrement de la somme de 523 191 euros, correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu et aux pénalités correspondantes auxquelles M. B...a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 , et, d'autre part, d'un commandement également en date du 30 juin 2011, émis pour recouvrement de la somme de 13 920 euros, correspondant aux cotisations de contribution sociale et aux pénalités correspondantes, réclamées à M. B...au titre des mêmes années ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite de l'examen de sa situation fiscale personnelle mené au titre des années 2000 à 2002, M. B...a été destinataire d'une proposition de rectification le 17 juin 2005 ; qu'il n'a pas contesté les impositions mises à sa charge mais, estimant qu'il vivait en Angleterre et était donc résident fiscal britannique, a demandé, le 6 juillet 2005, à l'administration fiscale française, de mettre en oeuvre la procédure amiable prévue par l'article 26 de la convention fiscale franco-britannique, ayant pour objet de remédier aux doubles impositions ; qu'à la suite de divers échanges, les impositions ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2009 ; que M. B...demande à la Cour d'annuler le jugement du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer résultant, d'une part, d'un commandement en date du 30 juin 2011, émis pour recouvrement de la somme de 523 191 euros, correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu et aux pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 et, d'autre part, d'un commandement également en date du 30 juin 2011, émis pour recouvrement de la somme de 13 920 euros, correspondant aux cotisations de contribution sociale et aux pénalités correspondantes, réclamées à M. B...au titre des mêmes années ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ;
- Considérant que, comme le soulignait devant les premiers juges le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes dans son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 21 novembre 2012, et comme l'administration fiscale l'indique de nouveau en appel, il résulte des dispositions précitées que le contribuable n'est pas recevable à contester, à l'occasion d'un litige relatif au recouvrement d'un impôt, la procédure d'établissement ou le bien-fondé dudit impôt ; que M. B...a formé une réclamation, le 22 juillet 2011, indiquant qu'il ne pouvait être regardé comme résident fiscal en France alors que lors d'un précédent contrôle lui avait été reconnue la qualité de résident britannique et que ses conditions de vie n'avaient pas été modifiées, et, d'autre part que les commandements de payer l'exposaient à une double imposition puisqu'il avait déjà fait l'objet d'un prélèvement à la source de la part de l'administration fiscale britannique ; que ces moyens, qui remettent en cause l'assiette et le calcul de l'impôt, ne sont pas au nombre de ceux pouvant justifier une contestation sur le fondement de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; qu'il en va de même des moyens, en outre infondés ou inopérants, par lesquels M. B...soutient que la durée de la vérification dont il a fait l'objet serait excessive au regard de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, que cette question serait d'ordre public et qu'il n'aurait pas été répondu dans les formes à sa réclamation contentieuse du 22 juillet 2011 ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon, dont le jugement est suffisamment motivé au regard du moyen tiré par le contribuable de ce qu'il serait victime d'une double imposition et qui n'avait pas à répondre au moyen tiré de la durée excessive de la vérification, a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 13MA03218 3 acr 19-01-05-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de poursuite.