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13MA03285

CETATEXT000030219661 J6_L_2015_02_000001303285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/96/CETATEXT000030219661.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 13MA03285, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03285 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER CESARI Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101754 - 1102220 en date du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 9 784,69 euros résultant des avis à tiers détenteur émis le 20 janvier 2011 par le comptable du pôle du recouvrement spécialisé du Var pour avoir paiement d'arriérés, en droits et pénalités, de taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période correspondant aux années 2007 et 2008 et sa demande de restitution d'un excédent de versement de 1 013 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 8 juin 2009 ; 2°) de lui accorder la décharge et la restitution demandées ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., qui exerçait une activité d'artisan maçon, a saisi le tribunal administratif de Toulon de deux requêtes à la suite de la réception de deux avis à tiers détenteurs délivrés les 20 janvier 2011 et 16 mai 2011 par le comptable public ; que les premiers juges, après avoir joint les deux requêtes, ont considéré qu'elles devaient être regardées comme tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 9 784,69 euros procédant des avis à tiers détenteur susvisés, d'autre part, à la restitution d'un excédent de versement d'imposition chiffré à la somme de 1 013 euros, et enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison de la faute commise par l'administration fiscale dans le recouvrement des sommes en cause ; que M. B...interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant des avis à tiers détenteur émis le 20 janvier 2011 et le 16 mai 2011 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires (...) sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, au lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 263 du livre précité dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées (...) / Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'effet d'un avis à tiers détenteur, qui est le transfert à l'Etat de la propriété de la créance du contribuable, s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées ;
  3. Considérant que lorsque des avis à tiers détenteurs sont restés infructueux en raison de la clôture des comptes bancaires ou de l'existence d'un solde nul sur lesdits comptes, le contribuable est sans intérêt et, par suite, irrecevable à saisir le tribunal administratif d'une contestation de ces actes ; que M. B...ne conteste pas la circonstance retenue par les premiers juges et tirée de ce que les actes de poursuite en cause sont restés sans effet ; qu'il se borne à faire valoir que le jugement est emprunt de contradiction, qu'il ne retrace pas avec exactitude les faits tels qu'il se sont déroulés, que les avis ne pouvaient être émis, compte tenu d'une demande de sursis de paiement qu'il avait formulée, que ces avis sont irréguliers et que la mise en demeure qui lui a été adressée le 24 août 2007 est irrégulière ; que, ce faisant, M. B... ne conteste pas utilement l'irrecevabilité qui lui a été opposée, et résultant de l'absence d'effet utile des avis à tiers détenteur ; que les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer ont donc à bon droit été rejetées par le tribunal administratif de Toulon ; Sur les conclusions tendant à la restitution d'un trop-perçu de 1 013 euros :
  4. Considérant que, pour rejeter la demande de restitution d'un trop-perçu de 1 013 euros du contribuable, le tribunal administratif de Toulon a relevé que M. B...n'établissait nullement la réalité des versements qu'il invoquait, et ne prenait pas en compte les frais et pénalités auxquels il s'était exposé du fait de ses retards de paiement ; que le contribuable qui se borne a réitérer ses prétentions, ne conteste pas les motifs retenus par les premiers juges, lesquels n'ont pas inversé la charge de la preuve ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point par adoption de ses motifs ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 13MA03285 3 acr 19-01-05-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de poursuite.

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