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13MA04310

CETATEXT000030219671 J6_L_2015_02_000001304310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/96/CETATEXT000030219671.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/02/2015, 13MA04310, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04310 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS BORGES DE DEUS CORREIA Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, enregistrée le 12 novembre 2013, la requête présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Borges de Deus Correia, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302059 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2013 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le délai de départ volontaire à 30 jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 mai 2013 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Borges de Deus Correia en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; .................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 11 décembre 2013 accordant à M. A...l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2015 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2013 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le délai de départ volontaire à 30 jours ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant que M. A...est entré en France en août 2008, à l'âge de 24 ans, sous couvert d'un visa de travailleur saisonnier ; qu'il a obtenu un titre de séjour pluri-annuel en tant que "travailleur saisonnier" valable du 27 août 2008 au 26 août 2011 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire national après l'expiration de ce titre ; qu'il a épousé en France en août 2009 une ressortissante marocaine titulaire d'un titre de séjour valable 10 ans jusqu'au 28 juillet 2016 ; que son épouse était enceinte de quatre mois à la date de la décision litigieuse et que, d'ailleurs, un enfant est né en France de leur union en octobre 2013 ; que la circonstance que M. A...relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial en tant que conjoint d'un étranger vivant régulièrement en France ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé, qui a construit, notamment par son mariage sur le sol français, sa vie privée et familiale en France ; qu'en outre, son père vit en France depuis 1970 et sa mère et quatre de ses frères et soeurs sont entrés en France en août 2003 sous couvert du regroupement familial demandé par son père, dont le requérant a été exclu eu égard à son âge ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le refus de titre de séjour en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2013, par lequel le préfet du Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt, compte tenu du motif d'annulation retenu, implique nécessairement la délivrance à M. A...d'un titre de séjour d'un an portant mention "vie privée et familiale" ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée de 1 200 euros au profit de Me Borges de Deus Correia, avocat du requérant, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 17 octobre 2013 du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : La décision du 28 mai 2013 du préfet de Vaucluse est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer un titre de séjour d'un an portant mention "vie privée et familiale" à M. A...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Borges de Deus Correia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Borges de Deus Correia renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me Borges de Deus Correia et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes. '' '' '' '' N° 13MA043102 KP 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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