CETATEXT000030219682 J6_L_2015_02_000001404160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/96/CETATEXT000030219682.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 14MA04160, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA04160 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER PEROLLIER ; PEROLLIER ; PEROLLIER M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu, I, sous le numéro 14MA04083, la requête, enregistrée le 25 septembre 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me D... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1404316 du 27 août 2014 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 mai 2014 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu, II, sous le numéro 14MA04160, la requête, enregistrée le 9 octobre 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me D... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de l'ordonnance n° 1404316 du 27 août 2014 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 mai 2014 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;
- Considérant que les requêtes susvisées n° 14MA04083 et n° 14MA04160, présentées pour M. C... sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que, par une ordonnance du 27 août 2014, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C..., de nationalité comorienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 mai 2014 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ; que M. C... relève appel de cette ordonnance dans l'instance n° 14MA04083 et demande qu'il soit sursis à son exécution dans l'instance n° 14MA04160 ; Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du 27 août 2014 :
- Considérant que le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; que l'article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ;
- Considérant que M. C... est père d'un enfant français né le 6 juin 2013, qu'il a reconnu par anticipation le 13 décembre 2012 ; qu'il n'est pas contesté qu'il réside avec son fils depuis sa naissance, ainsi d'ailleurs qu'avec la mère de l'enfant depuis au moins le début de l'année 2012 ; que cette vie commune permet d'estimer effective la constitution d'un lien affectif entre le père et l'enfant, dès lors que le préfet ne fait valoir aucun élément en sens contraire ; que si le requérant ne démontre pas participer financièrement aux besoins de son enfant, il ne disposait d'aucune ressource jusqu'en décembre 2013, alors que les revenus de la mère étaient suffisants pour pourvoir aux dépenses nécessaires ; qu'il ressort en revanche des attestations produites que M. C... va régulièrement chercher son fils au centre communal de multi-accueil et l'accompagne chez le médecin ou auprès du service de la protection maternelle et infantile ; que ces attestations, bien qu'établies postérieurement à l'arrêté contesté, doivent être prises en considération dès lors qu'elles décrivent le comportement du requérant vis-à-vis de son fils depuis la naissance de ce dernier ; que, dans ces circonstances, M. C... doit être regardé comme rapportant suffisamment la preuve qu'à la date de l'arrêté contesté, il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils ; qu'il suit de là qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d'appréciation ; que le requérant est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 août 2014 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance du 27 août 2014, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par cette ordonnance, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur la demande de sursis à exécution de l'ordonnance du 27 août 2014 :
- Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de cette ordonnance ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... dans les deux affaires et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 27 août 2014 est annulée. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 mai 2014 est annulé. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C... tendant au sursis à exécution de l'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 27 août
- Article 4 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 14MA04083, 14MA04160 3 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.