CETATEXT000030219687 J7_L_2014_10_000001301711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/96/CETATEXT000030219687.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 23/10/2014, 13DA01711, Inédit au recueil Lebon 2014-10-23 CAA de DOUAI 13DA01711 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian M. Jean-Michel Riou Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2013, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ; Le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302621 du 30 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. B...A..., a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai contenue dans l'arrêté du 27 septembre 2013 ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions fixant le pays de renvoi et plaçant l'intéressé en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. A...; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller ; Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
- Considérant que, d'une part, le deuxième alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français lorsque : 1°) le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, 2°) l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ou 3°) s'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, ce risque étant regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les six cas énoncés par cet article au nombre desquels ne figure pas l'urgence ; que, d'autre part, l'article L. 511-3-1 du même code, qui concerne les cas dans lesquels l'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille, à quitter le territoire français, dispose à son troisième alinéa que : " L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
- Considérant qu'il résulte tant de ces dernières dispositions que de leur rapprochement avec celles prévues par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent les autres catégories d'étranger, que celui qui entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-3-1, et qui doit en principe disposer d'un délai de départ volontaire qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de la notification de la décision d'éloignement, ne peut être privé de ce délai minimum que pour des considérations liées à l'urgence d'assurer son départ ; qu'il suit de là qu'il appartient au juge d'exercer un contrôle normal sur la mise en oeuvre de cette condition ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, compte tenu du comportement d'ensemble de M.A..., ressortissant roumain, et alors même que l'obligation de quitter le territoire procèderait du constat que le séjour de l'intéressé serait constitutif d'un abus de droit au sens du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y avait urgence à assurer l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur d'appréciation en privant l'intéressé du délai minimum de trente jours pour organiser son départ volontaire ;
- Considérant qu'à supposer que le tribunal ait également annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français par elle-même et non seulement en tant qu'elle ne comporte pas refus d'octroi d'un délai de départ volontaire d'au moins trente jours, le moyen tiré de ce que cette décision procèderait du constat que le séjour de M. A...reposait sur un abus de droit au sens du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que l'annulation prononcée ne repose pas sur un motif tiré d'une violation de cette disposition ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a prononcé l'annulation des décisions contenues dans son arrêté du 27 septembre 2013 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°13DA01711 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.