CETATEXT000030219689 J7_L_2015_02_000001300794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/96/CETATEXT000030219689.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05/02/2015, 13DA00794, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00794 3e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Nowak KRAIEM Mme Isabelle Agier Cabanes Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant ... par Me Julie-Elyssa Kraiem ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002342 du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Rouen et de la chambre régionale de commerce et d'industrie (CRCI) de Haute-Normandie à lui verser les sommes de 101 029 euros au titre de l'indemnité de licenciement pour inaptitude physique et de 30 000 euros en réparation du préjudice subi, majorée des intérêts au taux légal ; 2°) de condamner solidairement la CCI de Rouen et la CRCI de Haute-Normandie à lui verser la somme de 30 000 euros et la somme de 101 029 euros majorée des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de la CCI de Rouen et la CRCI de Haute-Normandie la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut du personnel administratif des chambres établi par les commissions paritaires en vertu de la loi du 10 décembre 1952 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique :- le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur,- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - les observations de Me Julie-Elyssa Kraiem , avocat de MmeA... ;
- Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Rouen et de la chambre régionale de commerce et d'industrie (CRCI) de Haute-Normandie à lui verser les sommes de 101 029 euros, majorée des intérêts au taux légal, au titre de l'indemnité de licenciement pour inaptitude physique et de 30 000 euros en réparation du préjudice subi ; Sur la responsabilité à raison d'un harcèlement moral :
- Considérant, en premier lieu, qu'il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ;
- Considérant qu'à compter du 1er janvier 2004, MmeA..., agent titulaire de la CCI de Rouen, a été mise à disposition de la CRCI de Haute-Normandie pour une durée de cinq ans, dans le cadre d'une mutualisation des moyens alloués à l'action internationale des CCI dans le réseau Haute-Normandie International, où elle a occupé des fonctions de responsable de la cellule " Promotion-Communication " au sein du pôle des affaires internationales et européennes de la CRCI ; qu'il résulte de l'instruction qu'en août 2007, un nouveau directeur a pris ses fonctions à la direction de ce pôle et a entrepris, au cours du premier trimestre 2008, une réorganisation générale de cette activité, proposée au comité de pilotage et à la direction générale de la CRCI, par une redéfinition des responsabilités et des tâches des agents et un changement d'affectation géographique de certains ; que les fonctions qu'occupait la requérante, lesquelles n'avaient, d'ailleurs, fait l'objet d'aucune décision de définition et d'affectation de celle-ci, n'ont pas été modifiées de manière significative ni dans leur ampleur ni dans leur niveau de responsabilité et ne comportaient pas que des tâches d'exécution, ainsi qu'elle le soutient ; qu'il n'est pas davantage établi que ce nouveau directeur l'aurait mise à l'écart du service ou l'aurait privée des informations utiles à l'accomplissement, ni que ses supérieurs hiérarchiques lui auraient adressé des reproches sans lien avec le service et formulés dans des termes inappropriés ; que Mme A..., qui était en arrêt maladie du 17 juillet à novembre 2007, l'a été à nouveau en juin et septembre 2008 et, le 10 décembre 2008, a été reconnue atteinte d'une affection de longue durée pour la période du 30 septembre 2008 au 29 septembre 2011 par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen ; qu'ainsi, la modification des fonctions de Mme A..., qu'elle avait elle-même étendues sous l'autorité du précédent directeur, et l'absence de renouvellement de sa mise à disposition de la CRCI de Haute-Normandie, expirée le 31 décembre 2008, ne peuvent qu'être considérés comme la conséquence de la réorganisation du service et non la manifestation d'un harcèlement moral du nouveau directeur ; Sur le versement d'une indemnité de licenciement pour inaptitude physique :
- Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 3, Mme A...a été reconnue comme atteinte d'une affection de longue durée pour la période du 30 septembre 2008 au 29 septembre 2011 par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen ; que par un courrier du 5 janvier 2010, la CPAM de Rouen-Elbeuf a informé Mme A... qu'à compter du 1er mars 2010, son état de santé relevait de l'assurance invalidité, avec reprise éventuelle d'une activité salariée, et qu'elle pouvait en aviser son employeur afin qu'il programme la visite d'aptitude de la médecine du travail ; que par un courriel du 24 avril 2010, la CCI de Rouen lui a proposé une visite médicale en vue soit d'une reprise du travail au sein de la CCI, avec reclassement éventuel, soit de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour inaptitude physique prévue aux articles 33 et 34 bis du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; qu'à la suite du refus de cette dernière proposition par la requérante, la CCI de Rouen lui a indiqué, par un courrier du 29 avril 2010, qu'elle devait rencontrer le médecin du travail au début du mois de mai 2010 afin que celui-ci rende un avis sur son aptitude à reprendre son travail et sur les conditions de cette reprise éventuelle ; qu'il résulte de l'instruction qu'à l'introduction de sa demande au tribunal administratif de Rouen le 16 juillet 2010, Mme A... n'avait fait l'objet d'aucune décision de licenciement pour inaptitude physique ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation solidaire de la CCI de Rouen et, en tout état de cause, de la CRCI de Haute-Normandie à lui verser une indemnité à raison d'un tel licenciement doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le versement à la CCI de Rouen et à la CRCI de Haute-Normandie, prises ensemble, d'une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ;DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Mme A...versera à la chambre de commerce et d'industrie de Rouen et à la chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie, prises ensemble, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la chambre de commerce et d'industrie de Rouen ainsi qu'à la chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie. ''''''''12N°13DA007944N° "Numéro" 36-07 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties.