CETATEXT000030219691 J7_L_2015_02_000001300795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/96/CETATEXT000030219691.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05/02/2015, 13DA00795, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00795 3e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Nowak KRAIEM Mme Isabelle Agier Cabanes Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant ..., par Me Julie-Elyssa Kraiem ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001439 du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Rouen et de la chambre régionale de commerce et d'industrie (CRCI) de Haute-Normandie à lui verser une somme de 226 568 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis à raison du harcèlement moral et de l'illégalité de son licenciement ; 2°) de condamner solidairement la CCI de Rouen et la CRCI de Haute-Normandie à lui verser cette somme majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la CCI de Rouen et de la CRCI de Haute-Normandie, prises ensemble, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut du personnel administratif des chambres établi par les commissions paritaires en vertu de la loi du 10 décembre 1952 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique :- le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur,- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - les observations de Me Julie-Elyssa Kraiem, avocat de Mme B...;
- Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Rouen et de la chambre régionale de commerce et d'industrie (CRCI) de Haute-Normandie à lui verser une somme de 164 168 euros en réparation des préjudices subis à raison du harcèlement moral et de l'illégalité de son licenciement ; Sur la responsabilité à raison d'un harcèlement moral :
- Considérant, en premier lieu, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ;
- Considérant qu'à compter du 1er janvier 2004, MmeB..., agent titulaire de la CCI de Rouen, a été mise à disposition de la CRCI de Haute-Normandie pour une durée de cinq ans, dans le cadre d'une mutualisation des moyens alloués à l'action internationale des CCI dans le réseau Haute-Normandie International, où elle a occupé des fonctions de responsable de la cellule " Promotion-Communication " au sein du pôle des affaires internationales et européennes de la CRCI ; qu'il résulte de l'instruction qu'en août 2007, un nouveau directeur a pris ses fonctions à la direction de ce pôle et a entrepris, au cours du premier trimestre 2008, une réorganisation générale de cette activité, proposée au comité de pilotage et à la direction générale de la CRCI, par une redéfinition des responsabilités et des tâches des agents et un changement d'affectation géographique de certains ; que les fonctions qu'occupait la requérante, lesquelles n'avaient, d'ailleurs, fait l'objet d'aucune décision de définition et d'affectation de celle-ci n'ont pas été modifiées de manière significative, ni dans leur ampleur ni dans leur niveau de responsabilité et ne comportaient pas que des tâches d'exécution, ainsi qu'elle le soutient ; qu'il n'est pas davantage établi que ce nouveau directeur l'aurait mise à l'écart du service ou l'aurait privée des informations utiles à l'accomplissement, ni que sa hiérarchie lui aurait adressé des reproches sans lien avec le service et formulés dans des termes inappropriés ; qu'ainsi, la modification des fonctions de Mme B...qu'elle avait elle-même étendues sous l'autorité du précédent directeur, ne peuvent qu'être considérés comme la conséquence de la réorganisation du service et non la manifestation d'un harcèlement moral du nouveau directeur ; Sur la responsabilité à raison du licenciement :
- Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a estimé que la décision du 9 octobre 2009 prononçant le licenciement de MmeB..., qui avait demandé sa réintégration au sein de la CCI de Rouen, à raison de la suppression de son emploi, était entachée d'une illégalité par un motif, non contesté en cause d'appel, tiré d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; qu'il n'est pas contesté que la requérante a refusé les emplois équivalents à celui supprimé qui lui ont été proposés ; que le détournement de pouvoir que se borne à soulever en appel la requérante, sans autre précision, n'est pas établi ; que, dès lors, la faute commise par l'administration ne peut être regardée comme la cause directe et certaine du licenciement de MmeB..., de la privation de revenus dont il a été la cause, et du préjudice moral qui résulterait pour l'intéressée de la difficulté de retrouver un emploi et de la dégradation de son état de santé ; que Mme B... n'est donc pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice financier ni du préjudice moral qu'elle invoque ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement à la CCI de Rouen et à la CRCI de Haute-Normandie, prises ensemble, d'une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Mme B...versera à la chambre de commerce et d'industrie de Rouen et à la chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie, prises ensemble, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à la chambre de commerce et d'industrie de Rouen et à la chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie. ''''''''12N°13DA007955N° "Numéro"