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13DA01186

CETATEXT000030219692 J7_L_2015_02_000001301186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/96/CETATEXT000030219692.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05/02/2015, 13DA01186, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01186 3e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Nowak LEFEBVRE M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour la SA RESIDENCES DE FRANCE, dont le siège est 44 rue des Jardins à Dax

(40100), par Me B...A... ; la société RESIDENCES DE FRANCE demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1002292 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société RESIDENCES DE FRANCE relève appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de sa demande, tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) " ; qu'une proposition de rectification est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique clairement la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements distinctement par catégorie de revenus et par chef de redressements, l'impôt et l'année d'imposition, et que ces motifs sont suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ;
  3. Considérant que la proposition de rectification adressée à la société RESIDENCES DE FRANCE le 23 mai 2005 indiquait les impôts concernés, l'année et la période d'imposition en cause et, pour chacune de ces impositions, la nature des procédures de rectification mises en oeuvre, ainsi que la justification des rehaussements de base envisagés, en faisant expressément référence, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au 6° de l'article 257 et à l'article 268 du code général des impôts ; qu'ainsi et alors même que cette proposition de rectification ne justifiait pas de la soumission au régime des marchands de biens de l'opération immobilière à l'origine des rehaussements envisagés, elle permettait à cette société de présenter utilement ses observations et était, par suite, suffisamment motivée ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) / 6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ; / (...) " et qu'aux termes de l'article 35 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Présentent (...) le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. / (...) " ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel ;
  5. Considérant qu'il est constant que la société RESIDENCES DE FRANCE a pour objet social l'exercice d'activités au nombre desquelles figure celle de marchand de biens ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction et notamment des documents produits devant les premiers juges, que cette société s'est présentée en cette qualité à l'adjudication judiciaire à l'issue de laquelle elle a acquis, le 2 décembre 1994, l'immeuble commercial situé à Magnan (Gers) dont la cession, le 3 décembre 2003, a justifié le rappel de taxe sur la valeur ajoutée et le rehaussement d'impôt sur les sociétés en litige ; que cette société a également acquis, au cours de l'année 1993, une propriété, composée d'une maison d'habitation entourée d'un parc, et un lot de parcelles situé également à Magnan ; qu'elle a revendu la propriété le 5 octobre 2011 et le lot de parcelles, après division en deux fonds, les 21 juillet 2004 et 8 septembre 2006 ; que la société RESIDENCES DE FRANCE n'apporte aucun élément de nature à établir que l'ensemble de ces opérations immobilières auraient été effectuées à des fins étrangères à l'activité de marchand de biens qu'elle a, eu égard à ce qui vient d'être dit, exercée à titre habituel au cours de la période et de l'exercice en cause ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'acquisition de l'immeuble commercial dont s'agit doit être regardée comme ayant été effectuée dans une intention spéculative, alors même que la société RESIDENCES DE FRANCE a conservé ensuite la propriété de ce bien durant dix années, ce délai s'expliquant au demeurant, aux dires mêmes de la société requérante, par les difficultés rencontrées par l'acquéreur du bien pour constituer le financement nécessaire à l'opération ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RESIDENCES DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société RESIDENCES DE FRANCE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme RESIDENCES DE FRANCE et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 1 2 N°13DA01186 1 3 N°"Numéro" 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable. 19-06-02-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Éléments du prix de vente taxables.

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