CETATEXT000030219696 J7_L_2015_02_000001301508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/96/CETATEXT000030219696.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05/02/2015, 13DA01508, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01508 3e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Nowak PB PARTNERS AVOCATS ASSOCIES M. Jean-Jacques Gauthé Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D...C... ; M. B...demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1101921 du 3 juillet 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a condamné le centre hospitalier de Dunkerque à lui verser une somme de 2 000 euros qu'il estime insuffisante en réparation du préjudice subi à raison de son licenciement et a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Dunkerque à lui verser les sommes de 18 294,99 euros à titre d'indemnité de licenciement, 9 553,54 euros à titre d'indemnité de préavis, 955,35 euros au titre des congés payés, une indemnité de précarité, 60 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'illégalité de son licenciement, 43 236 euros au titre de ses frais de déplacement et 15 207,36 euros au titre de ses droits à congés payés acquis dans le cadre de son contrat épargne temps ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dunkerque la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - les observations de Me Alexandra Baptista, avocat de M. B...et Me Laetitia Forget, avocat du centre hospitalier de Dunkerque ;
- Considérant que M. B...relève appel du jugement du 3 juillet 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a condamné le centre hospitalier de Dunkerque à lui verser une somme de 2 000 euros qu'il estime insuffisante en réparation des préjudices à raison de son licenciement et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Dunkerque demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il l'a condamné au versement de cette somme ; Sur l'appel principal : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Dunkerque ;
- Considérant que M. B...a été recruté par le centre hospitalier de Dunkerque du 23 juillet 2001 au 22 juillet 2003 comme assistant des hôpitaux contractuel en radiologie à plein temps puis comme praticien contractuel radiologue à plein temps à compter du 23 juillet 2003 par des contrats à durée déterminée de six mois renouvelables par tacite reconduction dans la limite de deux ans ; que sous les mêmes conditions, l'intéressé a ensuite bénéficié d'un nouveau contrat le 26 juin 2006 à compter du 23 juillet 2006 ; que sans bénéficier d'un nouveau contrat, il a continué à exercer en tant que praticien radiologue dans cet établissement du 23 juillet 2008 au 1er avril 2009 ; que par un courrier du 30 mars 2009, M. B... a demandé le renouvellement de son engagement de praticien adjoint contractuel, compte tenu des jours restant sur son compte épargne temps, la réalisation par la suite d'une vacation hebdomadaire en imagerie médicale, la participation aux astreintes de sécurité et l'attribution d'une chambre à l'internat ; que par une lettre du 7 avril 2009, le directeur du centre hospitalier de Dunkerque lui a proposé, d'une part, la signature d'un contrat de recrutement en tant que praticien contractuel du 23 juillet 2008 au 1er avril 2009, date à laquelle il aurait soldé son compte épargne temps, d'autre part, la signature d'un contrat de recrutement en tant que praticien attaché à raison d'une demi-journée hebdomadaire en imagerie médicale à compter du 1er avril 2009, la participation aux astreintes de sécurité mais a refusé le renouvellement de la mise à disposition d'une chambre à l'internat ; que par un courrier du 11 avril 2009, M. B... a informé le directeur du centre hospitalier de Dunkerque qu'il refusait de réaliser la vacation hebdomadaire en imagerie médicale et qu'il ne prendrait pas part au service d'astreinte à raison du refus de cet établissement de lui attribuer une chambre à l'internat ; que M.B..., qui n'a pas signé les deux contrats proposés, n'a plus ensuite exercé ses fonctions de médecin radiologue au centre hospitalier de Dunkerque ; En ce qui concerne la requalification de l'engagement de M. B... :
- Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993, en vigueur jusqu'au 26 juillet 2005 : " Les praticiens contractuels mentionnés à l'article 1er ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants : (...) 2° Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, lors de leurs absences ou congés statutaires et dont le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par leurs statuts. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement d'un an ; (...) II. - Un même praticien ne peut bénéficier de recrutements successifs en qualité de contractuel au titre d'un ou de plusieurs des alinéas ci-dessus que pour une durée maximale d'engagement de deux ans. (...) " ; que ces dispositions sont reprises au 2° de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique et à l'article R. 6152-403 de ce code applicables à la situation de M. B...du 27 juillet 2005 au 1er octobre 2010 ;
- Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. B...a été recruté par différents contrats successifs comme praticien contractuel radiologue à plein temps jusqu'au 1er avril 2009 ; qu'il ne peut dès lors utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article R. 6152-403 du code de la santé publique applicables à compter du 1er octobre 2010 prévoyant le renouvellement des contrats des praticiens contractuels sous forme de contrats à durée indéterminée, ni de celles de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée pour soutenir qu'il devait bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, dès lors que cette directive a été transposée en droit interne par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; que dès lors, le moyen tiré de ce que M. B... devait être titulaire au 1er avril 2009 d'un contrat à durée indéterminée doit, en tout état de cause, être écarté ; En ce qui concerne le préjudice né du licenciement de M.B... :
- Considérant qu'en renonçant au nouvel engagement qui lui était proposé à compter du 1er avril 2009 à raison du refus du directeur de cet établissement de lui attribuer une chambre à l'internat, M. B...ne peut être regardé comme ayant été licencié ; que par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation des différents préjudices qu'il aurait subis à raison de son licenciement ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'indemnisation des frais de déplacement et des droits à congés payés acquis dans le cadre de son compte épargne temps :
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter ces conclusions ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appel principal de M. B... doit être rejeté ; Sur l'appel incident du centre hospitalier de Dunkerque :
- Considérant que compte tenu de ce qui est dit aux points 4 et 5, le centre hospitalier de Dunkerque est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à M. B... une somme de 2 000 euros en réparation de préjudices procédant d'un licenciement dont il aurait fait l'objet ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Dunkerque, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement au centre hospitalier de Dunkerque de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 3 juillet 2013 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a condamné le centre hospitalier de Dunkerque à verser une somme de 2 000 euros à M. B.... Article 2 : La requête et la demande au tribunal administratif de Lille de M. B...sont rejetées. Article 3 : M. B...versera au centre hospitalier de Dunkerque la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au centre hospitalier de Dunkerque. '' '' '' '' 1 2 N°13DA01508 3 N° "Numéro" 36-11-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel médical. Praticiens à temps plein.