CETATEXT000030219710 J7_L_2015_02_000001400080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/97/CETATEXT000030219710.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05/02/2015, 14DA00080, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00080 3e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Nowak SCP DELVOLVE GUILLAUME ET ANTOINE Mme Isabelle Agier Cabanes Mme Pestka Vu la décision du 9 janvier 2014 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant le jugement de la requête de Mme A...B...à la cour administrative d'appel de Douai ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 9 décembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Guillaume et Antoine Delvové ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200145 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 5 décembre 2011 par le département du Pas-de-Calais la constituant débitrice d'une somme de 524,49 euros correspondant à un trop perçu de salaire et d'allocations diverses pour la période du 20 au 31 mai 2011 ; 2°) d'annuler ce titre exécutoire ; 3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - les observations de Me Laure Thierry, avocat du département du Pas-de-Calais ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le département du Pas-de-Calais :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) " ;
- Considérant, d'une part, que la demande présentée dans le délai de recours contentieux par Mme B...devant le tribunal administratif de Lille, qui comportait l'énoncé des faits et des moyens, répondait aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de moyens de la demande doit être écartée ;
- Considérant, d'autre part, que la requête de Mme B...comporte des moyens assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que dès lors, la circonstance qu'un mémoire ampliatif a été présenté après le délai de recours contentieux est sans incidence sur la recevabilité de la requête ; que, par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée ; Sur les conclusions à fin de décharge :
- Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; que l'administration qui met en recouvrement un état exécutoire doit indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables ;
- Considérant que le titre de perception contesté se borne à indiquer que la créance a pour motif " LGV trop perçu salaire et allocations diverses du 20/05 au 31/05/2011 ", sans mentionner les éléments sur la base desquels l'administration a effectué son calcul ; que s'il n'est pas contesté que par une lettre du 21 novembre 2011 adressée à MmeB..., le département du Pas-de-Calais lui a indiqué qu'elle avait perçu à tort le salaire et les allocations diverses d'un montant de 524,49 euros pour la garde d'un enfant qui lui avait été retiré depuis le 20 mai 2011, celle-ci n'était ni jointe à nouveau ni mentionnée dans le titre en litige ; que, dans ces conditions, ce titre de perception, qui ne comporte pas les indications susceptibles de mettre son destinataire à même de discuter les bases de la liquidation de sa dette, ne satisfait pas à l'obligation rappelée au point 4 ; que par suite, Mme B...est fondée à soutenir que le titre de perception litigieux est insuffisamment motivé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le département du Pas-de-Calais au titre des frais de même nature ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 1er octobre 2013 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : Mme B...est déchargée de l'obligation de payer la somme de 524,49 euros correspondant au trop-perçu de salaire et d'allocations diverses pour la période du 20 au 31 mai
- Article 3 : Le département du Pas-de-Calais versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le département du Pas-de-Calais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au département du Pas-de-Calais. '' '' '' '' 1 2 N°14DA00080 3 N° "Numéro" 18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.