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14DA00276

CETATEXT000030219714 J7_L_2015_02_000001400276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/97/CETATEXT000030219714.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05/02/2015, 14DA00276, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00276 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak ROMBY Mme Isabelle Agier Cabanes Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me C...A... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103533 du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 11 avril 2011 de l'inspecteur du travail de l'Aisne refusant d'autoriser l'association de gestion du lycée Saint Vincent de Paul à le licencier et la décision du 20 octobre 2011 du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique ; 2°) de rejeter la demande de l'association de gestion du lycée Saint Vincent de Paul ; 3°) de mettre à la charge de l'association de gestion du lycée Saint Vincent de Paul la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique :- le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur,- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable devant le juge d'appel en vertu de l'article R. 811-13 : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
  2. Considérant que M. B...se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire en défense de première instance ; qu'ainsi, l'association de gestion du lycée Saint-Vincent de Paul est fondée à soutenir que cette requête, qui n'a fait l'objet d'aucune régularisation par la présentation d'un mémoire suffisamment motivé avant l'expiration du délai d'appel, est irrecevable et doit être rejetée ;
  3. Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement à l'association de gestion du lycée Saint Vincent de Paul d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : M. B...versera à l'association de gestion du lycée Saint Vincent de Paul une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et à l'association de gestion du lycée Saint-Vincent-de-Paul. Copie sera adressée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; ''''''''12N°14DA002764N° "Numéro" 66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.

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