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14DA00486

CETATEXT000030219718 J7_L_2015_02_000001400486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/97/CETATEXT000030219718.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05/02/2015, 14DA00486, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00486 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak DANSET-VERGOTEN Mme Isabelle Agier Cabanes Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... D... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307288 du 18 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2013 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me B...D...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire :

  1. Considérant que la décision faisant obligation de quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation tant personnelle que familiale de M.A... ;
  2. Considérant que l'autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français lorsque le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, sans qu'elle soit tenue d'opposer au préalable un refus explicite de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait commis une erreur de droit en prenant la décision contestée lui faisant obligation de quitter le territoire français alors qu'il aurait été saisi d'une demande de titre de séjour présentée par écrit le 26 juillet 2013 doit être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) ; / (...) / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré (...). " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 29 août 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, M. A...s'est vu retirer l'autorisation provisoire de séjour qu'il détenait ; qu'ainsi, le préfet a pu légalement, en application des dispositions précitées du 5° du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prendre à son encontre la mesure d'éloignement contestée ;
  5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est arrivé en France depuis plus de treize ans, qu'il est inséré socialement et qu'il a conclu un contrat à durée indéterminée comme coiffeur ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, résider en France depuis treize ans ; qu'il ne justifie pas, par deux seules attestations, de la réalité et l'intensité des liens qu'il prétend avoir noués en France ; que dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour de M. A...en France, le préfet du Nord n'a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
  6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A...;
  7. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
  8. / (...) " ; que la directive 2008/115/CE susvisée prévoit au 4 de son article 7 relatif au départ volontaire que : " s'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que la même directive prévoit au 7 de son article 3 qu'il faut entendre par risque de fuite : " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ;
  9. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., les dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles s'est fondé le préfet du Nord pour lui refuser un délai de départ volontaire, qui fixent des critères objectifs permettant de penser que l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement est susceptible de prendre la fuite, ne sont pas incompatibles avec celles des articles 3-7 et 7 de la directive 2008/115/CE que la loi du 16 juin 2011 précitée a eu pour objet de transposer ; qu'en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas définis par le 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, à même d'assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives ; que, par suite, le moyen, tiré de l'incompatibilité des dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile avec la directive 2008/115/CE, doit être écarté ;
  10. Considérant qu'en se fondant notamment sur la circonstance que M. A...a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait et qu'il s'opposait à son retour en Tunisie, et alors même que M. A...disposait d'une adresse fixe et d'un contrat de travail, le préfet n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 1 2 N°14DA00486 4 5 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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