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14DA00573

CETATEXT000030219720 J7_L_2015_02_000001400573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/97/CETATEXT000030219720.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05/02/2015, 14DA00573, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00573 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak DANSET-VERGOTEN Mme Isabelle Agier Cabanes Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2014, présentée par le PREFET DE L'OISE, qui demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1400550 du 31 janvier 2014 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 27 janvier 2014 ordonnant le placement en rétention de M. B...C...A...et mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à son conseil ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

  1. Considérant que le PREFET DE L'OISE relève appel du jugement du 31 janvier 2014 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 27 janvier 2014 ordonnant le placement en rétention de M. A... ;
  2. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué qu'après avoir écarté les moyens dirigés contre la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a conclu que cette décision devait être annulée ; qu'il n'a, toutefois, pas prononcé une telle annulation dans le dispositif ; que dans ces conditions, le PREFET DE L'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision de placement en rétention par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire ;
  3. Considérant qu'il y a lieu par la voie de l'effet dévolutif, d'examiner les moyens dirigés contre la décision de placement en rétention devant le tribunal administratif ;
  4. Considérant que la décision de placement en rétention a été signée par M. Julien Marion, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, qui a reçu délégation du préfet de l'Oise, par arrêté du 26 août 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département (...) " à l'exception de certaines décisions parmi lesquelles ne figurent pas les décisions ordonnant le placement en rétention administrative ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait ;
  5. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de M. A... ;
  6. Considérant que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne [C-249/13 du 11 décembre 2014] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par M.A..., qu'il a été entendu par les services de police le 27 janvier 2014, notamment en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement ; que M. A...a eu, ainsi, la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de son interpellation pour séjour irrégulier, M. A...était démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il a d'abord déclaré habiter à Clichy-la-Garenne à une " adresse ignorée " ; que si le préfet a cru devoir indiquer que l'intéressé ne pouvait quitter le territoire en raison de la nécessité d'obtenir des autorités consulaires tunisiennes un document de voyage, il ne s'est pas fondé sur ce motif pour ordonner son placement en rétention ; qu'ainsi, en décidant de placer en rétention M. A...qui ne présentait pas, à la date de la décision contestée, de garanties de représentation effectives au sens de l'article L. 561-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision ordonnant le placement en rétention de M. A... ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Lille du 31 janvier 2014 sont annulés. Article 2 : Le jugement n° 1400550 du 31 janvier 2014 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La demande présentée par M. A...dirigée contre la décision de placement en rétention devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 1 2 N°14DA00573 6 N° "Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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