CETATEXT000030219722 J7_L_2015_02_000001400576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/97/CETATEXT000030219722.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05/02/2015, 14DA00576, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00576 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak DANSET-VERGOTEN Mme Isabelle Agier Cabanes Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A...D... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400550 du 31 janvier 2014 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 31 janvier 2014 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M.B... ;
- Considérant que M. B...se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2003 où il aurait transféré le centre de ses intérêts personnels ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de vingt neuf ans ; que dans ces conditions, et eu égard à ses conditions de séjour, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision lui faisant obligation de quitter le territoire a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. B...; Sur la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière du requérant ;
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) " ;
- Considérant que si M. B...soutient qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il disposait d'une adresse fixe en France et était titulaire d'un passeport en cours de validité, il ressort toutefois des termes de l'arrêté que pour justifier son refus de faire bénéficier l'intéressé d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est également fondé sur la circonstance qu'il s'est maintenu sur le territoire à l'expiration de son titre de séjour sans en solliciter le renouvellement ; que par suite, le préfet pouvait, par ce second motif et sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, refuser d'accorder un délai de départ volontaire ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision fixant le pays de destination du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées à l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 1 2 N°14DA00576 6 N° "Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.