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14DA00677

CETATEXT000030219724 J7_L_2015_02_000001400677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/97/CETATEXT000030219724.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05/02/2015, 14DA00677, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00677 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SCP FRISON ET ASSOCIES Mme Isabelle Agier Cabanes Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Frison et associés ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303095 du 11 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2013 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  2. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, déclare être entré en France le 30 avril 2008 ; qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour présentée pour la première fois en avril 2012, il fait valoir vivre en concubinage avec une ressortissante de nationalité française depuis le 1er septembre 2010 ; que toutefois, il ne justifie pas, par quelques courriers de la caisse d'allocation familiales, certaines factures d'électricité sur lesquels figure son nom, des attestations au demeurant peu circonstanciées de sa concubine et des parents de celle-ci, de la stabilité et l'ancienneté de cette relation ; qu'il ne démontre pas davantage la réalité des liens affectifs qu'il prétend entretenir avec les cinq enfants de sa compagne, qui pour quatre d'entre eux ont été confiés à des familles d'accueil ; que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A...dispose encore d'attaches familiales dans son pays qu'il n'a quitté qu'à l'âge de trente ans ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que l'arrêté en litige n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A...;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 1 2 N°14DA00677 4 4 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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