CETATEXT000030219726 J7_L_2015_02_000001400745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/97/CETATEXT000030219726.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05/02/2015, 14DA00745, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00745 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Edouard Nowak Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2014, présentée pour M. C...B...et Mme A...B..., demeurant..., par Me E...D... ; M. et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1303315-1303316 du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 20 novembre 2013 du préfet de l'Oise refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Turquie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office, et d'autre part, de l'arrêté du 20 novembre 2013 du préfet de l'Oise refusant à M. B...la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Turquie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ou, à défaut, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de leur situation ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un avis du 23 octobre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a estimé que l'état de santé de Mme B..., ressortissante turque, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe dans le pays dont elle est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; que ni la teneur des certificats médicaux, ni les ordonnances de prescription médicale, ni les convocations à des rendez-vous médicaux, ne permettent de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet au vu de cet avis ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant le titre de séjour sollicité, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code en lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son époux, une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant de malade et non au titre de l'article L. 313-14 du même code ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
- Considérant que M. et MmeB..., qui seraient entrés en France en novembre 2005, font valoir qu'ils y résident depuis huit ans chez leur fils, qui est titulaire d'une carte de résident délivrée en tant que réfugié ; que ce dernier les prend à sa charge et pourvoit à l'ensemble de leurs besoins ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise aurait pris une autre décision s'il avait expressément pris en compte cette circonstance particulière dont il n'a pas fait état dans l'arrêté ; que M. et MmeB..., qui ne sont arrivés en France qu'à l'âge de 56 et 63 ans, ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où vivent leur quatre autres enfants ; que dans ces conditions, et eu égard aux conditions de séjour des intéressés, les arrêtés contestés n'ont pas porté aux droits de M. et Mme B... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et n'ont, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les arrêtés en litige ne sont pas davantage entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme B...;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. et Mme B...n'établissent pas par leurs seules allégations qu'ils seraient directement, personnellement et actuellement menacés en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'au demeurant, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par des décisions du 22 mai 2006 confirmées par des décisions du 3 octobre 2007 de la commission des recours des réfugiés ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 1 2 N°14DA00745 4 4 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.