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14DA00884

CETATEXT000030219737 J7_L_2015_02_000001400884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/97/CETATEXT000030219737.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05/02/2015, 14DA00884, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00884 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SADEK M. Edouard Nowak Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Djamal Sadek ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401322 du 18 avril 2014 en tant que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2014 du préfet de l'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président, - les observations de Me Djamal Sadek, avocat de M.B... ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. " ;
  2. Considérant que si pour faire obligation à M. B...de quitter le territoire français, le préfet de l'Oise s'est fondé sur les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il s'est également expressément fondé sur celles du 2° du même article au motif que M. B...a déclaré s'être maintenu au-delà de la durée de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; que par suite, le tribunal administratif qui n'avait pas, par conséquent, à procéder à la substitution de base légale demandée, a pu légalement estimer que M. B...était au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant que scolarisé en classe de terminale dans un établissement d'enseignement professionnel privé, M.B..., ressortissant algérien alors âgé de vingt ans, est entré en France sous couvert d'un visa de six mois ne couvrant pas la durée de l'année scolaire ; qu'il n'a demandé ni la délivrance d'un titre de séjour étudiant ni fait renouveler son visa ; que dès lors, alors même qu'il s'apprêtait à subir les épreuves du baccalauréat en juin 2014 et que ses parents subviennent à ses besoins, le préfet de l'Oise, qui a procédé à un examen de sa situation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B... ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 1 2 N°14DA00884 4 4 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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