CETATEXT000030219739 J7_L_2015_02_000001400926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/97/CETATEXT000030219739.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05/02/2015, 14DA00926, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00926 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak M. Edouard Nowak Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2014, présentée par le PREFET DE L'OISE qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401435 du 11 mars 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 6 mars 2014 ordonnant le placement de M. A...B...en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que lors de son interpellation pour séjour irrégulier le 6 mars 2014, M. B...s'est prévalu d'une adresse d'hébergement chez son frère à Noisiel dont l'effectivité et la stabilité n'étaient pas avérées à la date de la décision contestée ; qu'alors même qu'il serait en outre en possession d'un passeport en cours de validité, M. B...ne peut ainsi être regardé comme présentant des garanties de représentation effectives au sens de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a pu ordonner le placement en rétention administrative de l'intéressé en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le PREFET DE L'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 6 mars 2014 ordonnant le placement de M. A... B...en rétention administrative pour ce motif ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Lille ;
- Considérant que la décision prononçant le placement en rétention de M.B..., ressortissant ivoirien, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ;
- Considérant que par un arrêté du 26 août 2013 publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le PREFET DE L'OISE a donné délégation à M. JeanMichel Delvert, directeur du cabinet du préfet de l'Oise, à effet de signer, en cas d'absence de M. Julien Marion, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, tout arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les mesures concernant les étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
- Considérant qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment du III de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative place l'étranger en rétention administrative ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, fixant les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de placement en rétention administrative ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'a pas contesté la décision du 10 octobre 2013 du préfet du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, dans les quarante-huit heures suivant sa notification du même jour ; que la décision mentionnait les voies et délais de recours dont elle pouvait faire l'objet ; que faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, cette décision est devenue définitive ; que, s'agissant d'un acte administratif individuel, l'intéressé n'est pas recevable à exciper de son illégalité ;
- Considérant que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (C-249/13 du 11 décembre 2014) rendue sur renvoi préjudiciel d'une juridiction administrative française, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par M.B..., qu'il a été entendu par les services de police le 6 mars 2014, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement ; que M. B...a eu, ainsi, la possibilité, au cours de cette audition, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait en tout état de cause fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé devait se voir remettre un laissez-passer pour ordonner son placement en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision ; que la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de cette décision doit être rejetée et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 11 mars 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande de M. B...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 2 N°14DA00926 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.