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14DA01179

CETATEXT000030219741 J7_L_2015_02_000001401179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/97/CETATEXT000030219741.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05/02/2015, 14DA01179, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01179 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Edouard Nowak Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...D... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400668 du 7 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 novembre 2013 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C... D... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant roumain, relève appel du jugement du 7 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2013 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M.B... ;
  3. Considérant que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (C-249/13 du 11 décembre 2014) rendue sur renvoi préjudiciel d'une juridiction administrative française, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par M.B..., qu'il a été entendu par les services de police le 15 novembre 2013, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement ; que M. B... a eu, ainsi, la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 du même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, (...) ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français " ;
  5. Considérant qu'il est constant que M.B..., qui avait quitté le territoire Français le 9 septembre 2013, était, à la date de l'arrêté contesté, présent sur le territoire national depuis moins de trois mois ; qu'il ressort de ses propres déclarations qu'il bénéficie de l'aide médicale d'Etat ainsi que d'une somme de trois cents euros versée par son assistante sociale ; que s'il fait valoir que la famille bénéficie des revenus de son épouse qui exerce une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce contrat passé dans le cadre du dispositif du chèque emploi service universel ne lui assure un revenu mensuel que d'un peu moins de cent euros, ces seuls revenus ne permettant pas à M. B..., son épouse et leurs six enfants, lesquels vivent avec quatre autres familles dans les vestiaires d'un terrain de football, de subvenir à leurs besoins ; que dès lors, le préfet de la Seine­Maritime pouvait estimer que M. B...constituait une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par suite, lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-3-1 du même code ;
  6. Considérant, en outre, que la circonstance selon laquelle le préfet aurait notamment entendu fonder sa décision contestée sur les dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 121-4, lesquelles ne sont applicables qu'aux étrangers ressortissant d'un Etat membre de l'Union présent sur le territoire depuis plus de trois mois, est sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors que le préfet avait également fondé cette mesure sur les dispositions précitées des articles L. 511-3-1 et L. 121-4-1 ; que par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 121-4-1 et L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant la décision contestée ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
  8. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
  9. Considérant que M. B...n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer, hors de France, sa cellule familiale qu'il compose avec ses quatre enfants alors même que ceux­ci sont scolarisés ; que dès lors, la décision, qui n'a pas par elle-même pour effet de séparer M. B... de ses enfants, ne méconnaît pas les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  10. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché la décision contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché la décision contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 1 2 N°14DA01179 4 4 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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