CETATEXT000030219744 J7_L_2015_02_000001401244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/97/CETATEXT000030219744.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05/02/2015, 14DA01244, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01244 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak BISALU M. Edouard Nowak Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2014, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me A...B... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403368 du 28 mai 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2014 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et décidant son placement en rétention administrative et, par voie d'exception, la décision de refus implicite du titre de séjour sollicité ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président ;
- Considérant que M.C..., ressortissant gabonais, relève appel du jugement du 28 mai 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 24 mai 2014 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et ordonnant son placement en rétention administrative, et, d'autre part, par voie d'exception, de la décision implicite du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - En cas de décision de placement en rétention (...), l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. (...) ;
- Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, la circonstance que les conclusions de M. C...dirigées contre la décision lui refusant implicitement la délivrance d'un titre de séjour ne relevaient pas de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas pour effet de rendre ces conclusions irrecevables, mais seulement d'en saisir une formation collégiale ; que M. C...est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ces conclusions comme irrecevables sans les renvoyer devant le tribunal administratif de Lille statuant en formation collégiale ; que le jugement doit, dès lors, être annulé dans cette mesure ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une demande reçue en préfecture du Nord le 11 juin 2013, M. C...a sollicité du préfet du Nord la délivrance d'un titre de séjour ; que le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet a fait naître une décision implicite de rejet le 11 octobre 2013 ; qu'ainsi, les conclusions de la demande dirigées contre cette décision enregistrée le 24 mai 2014, soit après l'expiration du délai de deux mois résultant des dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, étaient tardives et, par suite, doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions présentées à l'encontre de l'arrêté du 24 mai 2014 :
- Considérant que l'arrêté contesté qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde est, par suite, suffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...aurait sollicité le renouvellement du titre de séjour temporaire dont il bénéficiait en qualité d'étudiant jusqu'au 1er novembre 2010 ; que la circonstance que M. C... aurait sollicité du préfet le réexamen de sa situation par l'intermédiaire de la commission consultative départementale de réexamen des situations administratives des étrangers dont la séance s'est tenue le 23 mai 2013 ne permet pas de le regarder comme ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions du 4° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que M. C...est régulièrement entré en France le 27 novembre 2000 en vue d'y poursuivre ses études ; que le titre de séjour temporaire dont il était titulaire en qualité d'étudiant a régulièrement été renouvelé jusqu'au 1er avril 2010 ; qu'à compter de cette date, l'intéressé s'est maintenu sur le territoire national sans solliciter de l'administration le renouvellement de ce titre ; que s'il se prévaut d'une durée de présence en France de treize années à la date de la décision contestée, cette durée n'a principalement été possible qu'à raison des titres de séjour qu'il s'est vu délivrer en sa qualité d'étudiant ; que le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne peut se prévaloir de liens d'une particulière intensité sur le territoire ; qu'en outre, il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Nord n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 10, la décision fixant le Gabon comme pays de destination de la mesure d'éloignement n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que la circonstance selon laquelle l'intéressé serait isolé dans son pays d'origine ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le préfet du Nord n'a pas méconnu ces stipulations ; En ce qui concerne la décision ordonnant son placement en rétention administrative :
- Considérant que si M. C... soutient que la décision contestée et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent le principe de proportionnalité posé par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, le moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. C...est en possession d'un passeport en cours de validité, il ne peut justifier disposer d'une résidence certaine et de conditions d'existences stables ; que, par suite, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir tout risque de fuite au sens de l'article L. 561-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet du Nord pouvait, sans commettre d'erreur dans l'appréciation de la situation personnelle de M.C..., ordonner son placement en rétention administrative ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et décidant son placement en rétention administrative ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 28 mai 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lille et le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 1 2 N°14DA01244 4 4 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.