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14DA01381

CETATEXT000030219746 J7_L_2015_02_000001401381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/97/CETATEXT000030219746.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05/02/2015, 14DA01381, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01381 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak BOUDJELLAL M. Edouard Nowak Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 5 août 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302578 du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2013 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui accorder le regroupement familial sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président, - les observations de Me Laurent Charles, avocat de M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2013 du préfet de l'Oise rejetant son recours gracieux formé contre la décision du 13 mai 2013 lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; que M. A...doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision, ensemble celle rejetant son recours gracieux ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... qui vit en France depuis 1980 est titulaire d'une carte de résident valable 10 ans ; que reconnu invalide à un taux de 80%, l'intéressé qui perçoit à ce titre l'allocation adulte handicapé est atteint d'une lourde pathologie psychique qui nécessite la présence quotidienne d'une tierce personne pour l'accompagner dans la vie quotidienne ; que dans ces conditions, la décision du 13 mai 2013 du préfet de l'Oise refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de l'épouse de M. A... est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
  4. Considérant que cette annulation implique nécessairement, compte tenu de son motif et en l'absence au dossier de tout élément indiquant que la situation du requérant et de son épouse se serait modifiée en droit ou en fait, la délivrance de l'autorisation de regroupement familial demandée ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Oise de délivrer cette autorisation dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;
  5. Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 27 mai 2014 du tribunal administratif d'Amiens et la décision du 13 mai 2013 du préfet de l'Oise, ensemble la décision du 25 juillet 2013 de rejet du recours gracieux, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de délivrer l'autorisation de regroupement familial demandée par M.A..., dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M.A..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 4 2 N°14DA01381 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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