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14DA01402

CETATEXT000030219748 J7_L_2015_02_000001401402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/97/CETATEXT000030219748.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05/02/2015, 14DA01402, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01402 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak GIUDICELLI-JAHN M. Edouard Nowak Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 8 août 2014, présentée pour Mme A...D...née B..., demeurant..., par Me C... E... ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401531 du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 2014 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président ;

  1. Considérant que MmeD..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2014 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
  2. Considérant que Mme D...déclare être entrée en France en septembre 2011, puis s'y être maintenue de façon irrégulière à l'expiration de son visa ; que si elle se prévaut du mariage qu'elle a contracté le 15 mars 2014 avec un compatriote en situation régulière en France, ce mariage n'a qu'un caractère très récent ; que si elle soutient avoir eu une vie commune avec son époux antérieurement au mariage, depuis juin 2012, elle ne le justifie par aucune des pièces du dossier ; que la production d'un certificat médical du 8 avril 2014 ne permet d'établir que sa présence auprès de son époux serait indispensable ; que la circonstance que son époux est placé sous un régime de curatelle renforcée ne permet pas non plus de justifier la nécessité de sa présence dès lors qu'elle n'est pas désignée par le jugement du juge des tutelles en qualité de curateur ; qu'en outre, Mme D...qui ne justifie pas de la présence d'autres membres de sa famille en France, déclare ne pas être isolée dans son pays d'origine où elle a par ailleurs vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté du préfet de l'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 1 2 N°14DA01402 4 4 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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