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14DA01546

CETATEXT000030219757 J7_L_2015_02_000001401546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/21/97/CETATEXT000030219757.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05/02/2015, 14DA01546, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01546 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SELARL EDEN AVOCATS M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2014, présentée pour M. D...A..., demeurant ...Cedex, par Me B...C... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401568 du 1er juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2014 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me C...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifie ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant bangladais, relève appel du jugement du 1er juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 février 2014 du préfet de l'Eure rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 de ce code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ;
  3. Considérant qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose au préfet, lorsqu'il est saisi d'une demande d'admission au séjour au seul titre de l'asile, d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement, même si, dans l'exercice discrétionnaire qui lui appartient, il lui est loisible de le faire ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile que M. A...a formée a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 octobre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 janvier 2014 ; que le préfet de l'Eure, qui n'a pas examiné la demande de M. A...sur un autre fondement que celui de l'asile mais s'est seulement assuré, avant de faire obligation à M. A...de quitter le territoire français, de ce que celui-ci n'était pas dans une situation faisant légalement obstacle au prononcé d'une telle mesure, était ainsi tenu de refuser à l'intéressé la délivrance de la carte de résident qu'il sollicitait sur le seul fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés par M. A... de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait insuffisamment motivée, aurait été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle sont inopérants ; Sur la légalité de la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français :
  4. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français ;
  5. Considérant que, si M. A...fait état de la présence auprès de lui de son épouse, qui serait entrée sur le territoire français en sa compagnie le 15 juillet 2012, et de ce qu'ils se seraient efforcés de s'intégrer à la société française, il ressort des pièces du dossier que M. A...et son épouse sont tous deux en situation irrégulière de séjour ; qu'en outre, M.A..., qui n'a pas d'enfant, n'établit, ni n'allègue, qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel résident notamment ses parents ; que M. A...n'établit pas, par ses seules allégations, que des circonstances particulières feraient obstacle à ce qu'il poursuive sa vie familiale avec son épouse dans ce pays, nonobstant les relations difficiles qu'il entretiendrait avec sa belle-famille et le litige foncier auquel sa propre famille serait confrontée ; que, par suite et eu égard aux conditions irrégulières du séjour en France de M.A..., ainsi qu'à la très faible ancienneté de ce séjour, la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Eure n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office :
  6. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays à destination duquel M. A...pourra être reconduit d'office ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  8. Considérant que M. A...n'établit pas, par la production de traductions de documents présentés comme émanant d'autorités judiciaires de son pays et dépourvus de garanties suffisantes d'authenticité, et d'articles de presse afférents à la situation générale prévalant au Bengladesh, la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, ainsi qu'il est dit au point 3, la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par une décision définitive ; que, dès lors, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont, en l'espèce, été méconnues par l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le Bengladesh comme le pays à destination duquel M. A...pourrait être reconduit d'office ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Eure. '' '' '' '' 1 2 N°14DA01546 4 4 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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