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13LY03221

CETATEXT000030223697 J2_L_2015_02_000001303221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/36/CETATEXT000030223697.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 13LY03221, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03221 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN Mme Catherine COURRET M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée à la Cour le 10 décembre 2013, présentée par M. A...B..., domicilié... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006339-1100224-1200167-1300623 du 16 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux du 22 octobre 2010 et du 19 octobre 2011, des décisions du 23 septembre 2010 et du 17 décembre 2012 par lesquelles le recteur de l'académie de Lyon a confirmé la nouvelle répartition des heures d'enseignement mises à sa charge à compter de la rentrée de septembre 2010, 2011 et 2012, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réaffecter sur ses précédentes obligations en ramenant à huit heures ses obligations réglementaires de service et de payer les autres heures effectuées en heures supplémentaires , enfin, à la condamnation de l'administration à réparer son préjudice matériel et moral résultant d'un service hebdomadaire fixé irrégulièrement ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser les somme dues en conséquence de l'annulation de ces décisions, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; il soutient que : - sa requête est susceptible d'appel ; - c'est à tort que le premier juge s'est appuyé sur la circulaire du 29 mars 2004 ; - en tant que professeur de chaire supérieure en service en première supérieure, sa situation est prévue par le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 qui prévoit une obligation réglementaire de service de huit heures pour des classes de deuxième année de plus de trente cinq élèves ; - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de ce décret qui ne font pas référence à l'effectif des élèves en présence desquels un professeur dispense son enseignement ; le seul effectif à considérer est celui de la classe dans son intégralité, en l'espèce supérieur à trente cinq élèves, donnant lieu à une obligation réglementaire de service de huit heures ; la circonstance qu'un professeur dispense son enseignement auprès d'un groupe d'élèves issu d'une classe est sans incidence sur la notion de classe définie par l'arrêté ministériel du 27 août 1992 relatif à la terminologie de l'éducation ; cette notion de classe doit être distinguée des options et spécialités, telles que l'espagnol ; - le non respect des dispositions du décret du 25 mai 1950 a pour conséquence d'entraîner une différence de traitement qui conduit à une discrimination matérielle de l'ordre de 25 % du traitement ; - il subit un préjudice estimé à plus de 40 000 euros sur quatre ans et à plus de 100 000 euros depuis 1987 ; - les dispositions de l'arrêté du 12 juin 2001 par lequel le recteur de l'académie de Lyon l'a nommé sur des classes identifiées ont été méconnues ; cet arrêté de nomination est un acte administratif individuel créateur de droits ; le recteur ne pouvait, par une décision non écrite, mettre fin à ses fonctions ; - le premier juge n'a pas tenu compte de l'absence d'intérêt du service et de la situation d'enseignants qui ont bénéficié d'obligations de service plus favorables ; - la jurisprudence relative aux mesures d'ordre intérieur ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce ; - il dispense un enseignement supérieur ; - les classes préparatoires ne relèvent pas d'un dispositif de majoration ; - l'enseignement des langues, dont les temps de cours et de préparation sont incompressibles, ne saurait donner lieu à un régime discriminatoire ; - le montant du déficit en termes d'heures supplémentaires s'élève à plus de 13 066 euros ; le manque à gagner s'élève à 42 660 euros par exercice annuel depuis septembre 2010, auxquels s'ajoutent plus de 8 000 euros par an depuis la même date ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 27 mars 2014 fixant la clôture d'instruction au 2 mai 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2014 par télécopie et régularisé le 7 mai 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - contrairement aux allégations du requérant, la nouvelle répartition des services a été motivée par l'intérêt exclusif du service public de l'éducation ; - les décisions attaquées ne méconnaissent pas les dispositions des articles 6 et 7 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 qui établissent un lien entre le nombre d'élèves auxquels le professeur dispense effectivement son enseignement et son obligation réglementaire de service ; - il ressort des articles D. 612-19 et D. 612-29 du code de l'éducation concernant l'organisation des classes préparatoires littéraires aux grandes écoles et de l'arrêté du 15 décembre 2010 qui fixe les conditions de l'admission des élèves au concours d'entrée de l'Ecole normale supérieure, que le terme de classe est utilisé pour définir les classes préparatoires qui sont elles-mêmes composées de division ; - pour les années scolaires 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013, le requérant a dispensé son enseignement devant un effectif respectivement de dix, six et sept élèves au titre de l'Ecole nationale supérieure de la rue d'Ulm Paris et de dix, onze et quinze élèves au titre de l'Ecole nationale supérieure de Lyon ; la charge de travail correspondant au temps de correction est donc inférieure ; - il se réfère aux écritures de première instance concernant les autres moyens soulevés notamment celui tiré de la méconnaissance de l'égalité de traitement entre fonctionnaires ; - les conclusions indemnitaires doivent être rejetées, dès lors que les décisions attaquées ne sont entachées d'aucune illégalité ; celles présentées au titre du préjudice moral n'étant, au demeurant, pas chiffrées ; - la prescription quadriennale est opposée aux demandes présentées pour la période antérieure à l'année 2007 ; Vu l'ordonnance du 7 mai 2014 reportant la clôture d'instruction au 6 juin 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2014, présenté par M.B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que : - la question de la charge de travail liée à la correction des copies n'a pas à être prise en compte ; - compte-tenu de la prescription quadriennale, le préjudice s'élève à un montant de 19 000 euros environ, susceptible d'être augmenté au titre des années antérieures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 16 octobre 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation, des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux du 22 octobre 2010 et du 19 octobre 2011, des décisions du 23 septembre 2010 et du 17 décembre 2012 par lesquelles le recteur de l'académie de Lyon a confirmé la nouvelle répartition des heures d'enseignement mises à sa charge à compter de la rentrée de septembre 2010, 2011 et 2012 , d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réaffecter sur ses précédentes obligations en ramenant à huit heures ses obligations réglementaires de service et de payer les autres heures effectuées en heures supplémentaires, enfin, à la condamnation de l'administration à réparer son préjudice matériel et moral résultant des conditions irrégulières dans lesquelles son service hebdomadaire a été fixé ; 2. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, dans leur rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros ; qu'enfin, l'article R. 222-15 précise qu'il est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...). " ; 4. Considérant que devant le tribunal administratif de Lyon, M. B...a présenté, par plusieurs demandes distinctes, des conclusions tendant à l'annulation des décision implicites et explicites par lesquelles le recteur de l'académie de Lyon a confirmé la nouvelle répartition des heures d'enseignement mises à sa charge à compter de la rentrée de septembre 2010 et à la condamnation de l'Etat à lui réparer son préjudice moral qui n'a pas été chiffré et son préjudice matériel à compter de cette période pour les quatre années scolaires ainsi qu'à compter de l'année 1987, constitué par la différence de salaires et des indemnités qu'il aurait dû percevoir si son obligation de service avait été fixée à huit heures ; que, quelle que soit l'étendue des obligations qui pèseraient sur l'administration au cas où le Tribunal y ferait droit, aucune de ces demandes ne peut être regardée comme comportant des conclusions tendant au versement de sommes supérieures au montant mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le litige ne peut être regardé comme entrant dans le champ de l'exception à la règle suivant laquelle le tribunal administratif statue en dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics ; qu'ainsi, les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du jugement du 16 octobre 2013 du tribunal administratif de Lyon ont le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre la requête de M. B...au Conseil d'Etat ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est transmise au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2015 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 février 2015. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY03221 lt 36-07-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statuts spéciaux. Enseignants (voir : Enseignement et recherche).

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