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14LY00343

CETATEXT000030223704 J2_L_2015_02_000001400343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/37/CETATEXT000030223704.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 14LY00343, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00343 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN GRENIER Mme Catherine COURRET M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée le 10 février 2014, présentée pour M. B... A..., domicilié... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302046 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2013 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile, ou à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; il soutient que : - la décision litigieuse a été prise sans qu'il ait pu préalablement faire valoir utilement ses observations ; cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet, dans ces conditions, n'a pu procéder à un examen individuel de sa situation ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet ne l'a pas admis au séjour alors qu'il faisait état d'éléments nouveaux probants de nature à rendre plausibles les menaces dont il fait l'objet dans son pays d'origine, persécutions qui sont à l'origine de ses problèmes psychiatriques ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2014, présenté pour le préfet de la Côte-d'Or qui conclut, à titre principal, à ce que la Cour prononce un non-lieu ou, en toute hypothèse, au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête en appel est irrecevable dès lors qu'elle n'est accompagnée ni de la deuxième page du jugement contesté, ni de la lettre le notifiant ; - le recours en appel a perdu son objet ; la décision litigieuse a pour effet d'enclencher une procédure prioritaire et il n'est pas justifié qu'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile a été effectué ; - avant de prendre la décision litigieuse, le préfet a procédé à un examen individualisé du dossier ; il ne lui appartient pas d'examiner le caractère des éléments présentés à l'appui de la demande de réexamen ; - la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne lui appartient pas de prendre en considération les risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision du 25 février 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité arménienne, entré irrégulièrement en France le 21 décembre 2010, a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que cette demande a été rejetée par décision du 31 mai 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé le 6 mars 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 5 avril 1013 ; que par décision du 7 mai 2013, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile au motif que l'Arménie est considérée comme un pays d'origine sûr au sens du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet de la Côte-d'Or :
  2. Considérant qu'eu égard aux effets d'un placement en procédure prioritaire, la circonstance que M. A...ne justifierait pas avoir ultérieurement effectué de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ne saurait rendre sans objet la requête dirigée contre la décision lui refusant l'admission provisoire au séjour ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet de la Côte-d'Or doivent être rejetées ; Sur la légalité de la décision de refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; (...). " ;
  4. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision que le préfet de la Côte-d'Or a procédé à un examen particulier de la situation de M. A...concernant les risques qu'il pouvait encourir en cas de retour en Arménie au vu des observations et éléments qu'il avait lui-même portés à sa connaissance, notamment à l'appui de sa demande de réexamen ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or a pris la décision attaquée sans avoir procédé à un examen individuel de sa situation ;
  5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour solliciter le réexamen de sa demande d'asile, M. A...aurait produit après que sa première demande eut été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 mars 2013, de nouveaux éléments sur les risques qu'il pourrait encourir dans son pays d'origine ; que, par suite, le requérant n'établit pas que le préfet aurait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sa décision de refus d'admission provisoire au séjour ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Côte-d'Or, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2015 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 février
  7. '' '' '' '' 2 N° 14LY00343 lt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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