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13NT00442

CETATEXT000030223722 J4_L_2015_02_000001300442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/37/CETATEXT000030223722.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 02/02/2015, 13NT00442, Inédit au recueil Lebon 2015-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00442 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BUSSON M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013, présentée pour la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, représentée par son président et dont le siège est situé 32 rue Raymond Losserand à Paris

(75014), par Me Busson, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement nos 0902220, 1103633 du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande n° 1103633 tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de Réseau ferré de France de procéder à la vente et d'autoriser son représentant à signer l'acte de vente de la section de ligne ferroviaire Questembert - La Brohinière dans sa section située à Mauron entre les PK 52, 15 et 54, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à Réseau ferré de France d'obtenir du département du Morbihan la résolution du contrat de vente dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, à défaut d'entente sur cette solution, de saisir, dans les cinq mois à compter de la notification du jugement, le juge du contrat aux fins de constater la nullité du contrat de vente et de prononcer sa résolution sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, enfin et à titre subsidiaire, d'ordonner à Réseau ferré de France, dans les trois mois de la notification du jugement, de saisir le juge du contrat aux fins de constater la nullité du contrat de vente et de prononcer sa résolution sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler la décision de Réseau ferré de France de procéder à la vente de l'emprise de la section de ligne ferroviaire située à Mauron entre les PK 52, 15 et 54 et d'autoriser son représentant à signer les actes de vente ; 3°) d'enjoindre à Réseau ferré de France de résoudre le contrat de vente conclu avec le département du Morbihan dans un délai de trois mois et, à défaut d'entente sur cette résolution, de saisir, dans les cinq mois à compter de la notification de l'arrêt, le juge compétent des contrats afin de constater la nullité du contrat de vente et prononcer sa résolution, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de Réseau ferré de France le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - c'est à tort que le jugement a rejeté la demande comme irrecevable, la FNAUT n'étant pas en mesure de produire la décision contestée, dès lors qu'il s'agit d'une décision non formalisée ; - elle a sollicité de Réseau ferré de France la communication de cette décision et attend la réponse ; - il résulte des pièces de la procédure de déclassement et de la situation des lieux que la décision de vendre a été prise par Réseau ferré de France ; - l'annulation, rétroactive, de la fermeture et du déclassement de la section de ligne litigieuse, entraîne par voie de conséquence l'annulation de la décision de la vendre ; - l'injonction de résoudre le contrat avec le département du Morbihan ou, à défaut, de saisir le juge du contrat, est nécessairement impliquée par l'annulation de cette décision de vendre ; - une astreinte substantielle est indispensable, Réseau ferré de France ignorant systématiquement les injonctions prononcées par le juge administratif ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, présenté pour Réseau ferré de France (RFF) par Me Lecuyer, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la FNAUT le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - la cour devra s'assurer que la requête n'est pas tardive ; - le défaut de production de la décision attaquée n'est, en première instance, pas régularisable après la clôture de l'instruction ; - aucun des documents produits devant les premiers juges n'est propre à révéler l'existence de la décision de vendre contestée par la FNAUT ; - il n'a pas été justifié de l'impossibilité de produire la décision attaquée ; - rien ne permettait d'identifier une quelconque vente ni, par suite, une décision, détachable, de vendre ; - le courrier du 5 février 2013 dont se prévaut la requérante est postérieur au jugement et ne saurait régulariser l'irrecevabilité de la demande ; - la FNAUT n'avait au préalable jamais saisi RFF d'une telle demande ; Vu l'ordonnance du 15 mai 2014 fixant la clôture de l'instruction au 13 juin 2014 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 juin 2014, présenté pour la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que : - sa requête n'est pas tardive ; - la lettre de RFF du 28 mars 2013 prouve l'existence de la décision contestée ; Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2014, présenté pour Réseau ferré de France, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 16 juin 2014 décidant la réouverture de l'instruction ; Vu le courrier du 31 octobre 2014, adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant que l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code ; Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction immédiate prise le 21 novembre 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2015 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
  1. Considérant que, par un jugement, définitif, du 9 juin 2009, le tribunal administratif de Rennes, saisi d'une demande présentée par la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT), a annulé la délibération du conseil d'administration de Réseau ferré de France du 14 octobre 2004 décidant la fermeture d'une section de voie ferrée de la ligne La Brohinière-Ploërmel-Questembert comprise entre les points kilométriques 52,150 et 54,000 et se situant sur le territoire de la commune de Mauron (Morbihan) ; que, par l'article 1er du jugement attaqué, ce même tribunal, saisi de la demande n° 0902220 présentée par la FNAUT, a annulé la décision de Réseau ferré de France du 4 juin 2008 décidant le déclassement du domaine public de la même section de voie ferrée ; que la FNAUT relève appel de l'article 2 de ce jugement, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme irrecevable, sa demande n° 1103633 tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de Réseau ferré de France de procéder à la vente de la section de voie ferrée ainsi déclassée et d'autoriser son représentant à en signer l'acte de vente et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à Réseau ferré de France d'obtenir du département du Morbihan la résolution du contrat de vente ou, à défaut, de saisir le juge du contrat aux fins de constater la nullité de ce contrat et d'en prononcer la résolution ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant la clôture de l'instruction devant les premiers juges, la FNAUT n'a produit, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de Réseau ferré de France de procéder à la vente de la section de voie ferrée mentionnée ci-dessus et d'autoriser son représentant à signer cette vente, aucune décision de cette nature ; qu'ainsi que l'a estimé à bon droit le jugement attaqué, elle n'a, notamment en réponse à la fin de non recevoir opposée par Réseau de France à la demande n° 1103633, pas davantage produit au dossier de pièces tendant à établir que Réseau ferré de France aurait, même d'une manière non formalisée, pris une telle décision ; que la FNAUT, qui n'a pas soutenu en première instance qu'elle aurait saisi Réseau ferré de France d'une demande tendant à la communication d'une décision de cette nature, n'a pas justifié de l'impossibilité matérielle ou juridique de produire cette décision ou un document établissant, de manière certaine, son existence ; que si, devant la cour, la FNAUT se prévaut de la circonstance qu'en réponse à sa demande de communication de documents administratifs en date du 5 février 2013, Réseau ferré de France lui a adressé une lettre du 28 mars 2013 dont il résulterait que la décision de procéder à cette vente aurait été prise, sans toutefois que ce document permette de déterminer si elle l'aurait été au plus tard à la clôture de l'instruction devant le tribunal administratif de Rennes, cette circonstance, postérieure à cette clôture, n'est pas de nature à couvrir l'irrecevabilité dont se trouvait entachée la demande ainsi présentée devant cette juridiction qui, compte tenu de la fin de non recevoir opposée en défense, n'était pas tenue de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, applicables seulement lorsque la juridiction relève d'office une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FNAUT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande n° 1103633 ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Réseau ferré de France, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par Réseau ferré de France ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Réseau ferré de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, à Réseau ferré de France et au département du Morbihan. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février
  6. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT00442 2 1

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