CETATEXT000030223723 J4_L_2015_02_000001300626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/37/CETATEXT000030223723.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 05/02/2015, 13NT00626, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00626 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BLANCPAIN Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour l'association des utilisateurs et des distributeurs de l'agrochimie européenne (Audace) dont le siège est situé ZA de Largente à Monferran-Savès
(32490), par MeB... ; l'association Audace demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1000630 en date du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2009 par laquelle le directeur de la direction du contrôle fiscal Centre-Auvergne a refusé d'annuler l'enregistrement intervenu sur ses instructions le 19 mai 2009 d'un établissement secondaire à l'adresse personnelle du président de l'association ; 2°) d'annuler les décisions des 19 mai 2009 et 29 décembre 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - elle avait bien intérêt à agir contre la décision fixant le lieu de sa direction effective à Nouan-le-Fuzelier
(41600)dès lors que l'article L. 206 du livre des procédures fiscales n'est pas applicable à la contestation du lieu d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; - le siège de l'association situé à Monferran-Savès
(32490)aurait dû être retenu comme lieu d'imposition dès lors qu'à l'adresse de son siège social est tenue la comptabilité et la direction effective de l'association assurée ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2013, présenté par le ministre du budget qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les décisions litigeuses, qui n'emportaient aucun effet de droit sur le régime fiscal applicable à l'association requérante, ne peuvent être regardées comme constituant des décisions administratives faisant grief ; - ces décisions ne sont pas détachables de la procédure d'imposition et le recours dirigé contre elle est irrecevable en raison de l'existence d'un recours parallèle de plein contentieux fiscal ; elles n'ont, au surplus, qu'une valeur informative ; - la demande de frais irrépétibles ne peut en conséquence qu'être rejetée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 mars 2014, présenté par l'association Audace, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et porte sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 4 000 euros ; elle soutient en outre que ; - la décision fixant le lieu d'imposition est détachable de la procédure d'imposition et peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - aucun des moyens soulevés dans la présente instance ne tend à une réduction ou à une décharge des impositions en cause ; - les premiers juges ont omis de répondre au moyen par lequel l'association démontre que l'adresse de M. A...ne peut être regardée comme le lieu de la direction effective de l'association Audace ; - la décision fixant le lieu d'imposition de l'association Audace est illégale dans la mesure où elle n'a pas donné lieu à un acte préalable exprès notifié avec l'avis de vérification ; - le domicile de M. A...choisi comme lieu d'imposition par l'administration fiscale ne correspond ni à celui de la direction effective de l'association ni à son siège social, contrairement aux critères limitativement énumérés par l'article 218-A du code général des impôts ; - le lieu d'imposition décidé par l'administration fiscale est générateur d'importants inconvénients pour l'association Audace, parce qu'il méconnaît l'organisation interne de l'association, dont la direction effective est assurée à Monferran-Savès ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2014, présenté par le ministre du budget, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient en outre que ; - la requête de l'association Audace est assortie d'un grief se rattachant directement à la procédure de vérification suivie à son encontre et ne peut, dès lors, qu'être regardée comme irrecevable en raison de l'existence parallèle d'un recours de plein contentieux fiscal ; - la requérante ne démontre pas que la fixation de son lieu d'imposition dans le Loir-et-Cher entraînerait pour elle des conséquences préjudiciables autres que fiscales ; - l'association Audace a pu contester le bien-fondé de son imposition dans le cadre d'un recours de plein contentieux ; Vu l'ordonnance en date du 5 décembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 5 janvier 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; - et les observations de Me Amedro, avocat de l'association Audace ;
- Considérant que l'association des utilisateurs et des distributeurs de l'agrochimie européenne (Audace), dont le siège social est situé chemin de Largente à Monferran-Saves (Gers), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004, étendue au 31 décembre 2005 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, diligentée par les services de la direction de contrôle fiscal Centre-Auvergne ; qu'au cours du mois de mai 2009, le service des impôts a déclaré la création d'un établissement secondaire de l'association à l'adresse de son président sur la commune de Nouan-le-Fuzelier (Loir-et-Cher) avec un début d'activité fixé au 1er janvier 2003 ; que l'Insee a alors informé l'association Audace de cette création par courrier du 19 mai 2009 ; que par lettre du 30 octobre 2009, l'association a contesté auprès de l'administration fiscale l'enregistrement d'office du domicile de l'association à l'adresse de son président ; que, par lettre du 29 décembre 2009, l'administration a rejeté ce recours au motif que les dispositions de l'article 218 A du code général des impôts permettent de fixer le lieu d'imposition de l'association à cette adresse dès lors que les opérations de contrôle menées sur place en 2006 ont permis de constater l'existence d'une activité professionnelle à Nouan-Le-Fuzelier depuis le 1er janvier 2003, de sorte que la direction effective de l'association était assurée à cette adresse ; que l'association Audace relève appel du jugement en date du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le directeur régional de contrôle fiscal Centre-Auvergne a désigné Nouan-Le-Fuzelier comme lieu d'imposition pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003 et, d'autre part, à celle de la décision du 29 décembre 2009 rejetant son recours administratif ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que pour rejeter la demande présentée par l'association Audace, le tribunal administratif d'Orléans a estimé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 206 du livre des procédures fiscales, que cette association ne disposait pas d'un intérêt à contester la décision par laquelle l'administration avait estimé que le lieu de sa direction effective était situé au domicile de son président, dès lors qu'elle n'invoquait pas d'autres griefs que ceux relatifs à l'impôt ; que toutefois si cet article prévoit que pour l'impôt sur les sociétés, les contestations relatives au lieu d'imposition ne peuvent, en aucun cas, entraîner l'annulation de l'imposition, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de priver l'association requérante de la possibilité de former un recours en annulation dirigé contre la décision fixant son lieu d'imposition, détachable de la procédure d'imposition, dans le cadre d'une instance distincte de celle visant à la réduction ou à la décharge de son imposition, quel que soit le bien-fondé des moyens qu'elle invoque ; que c'est donc à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi ; que, par suite, l'association Audace est fondée à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu pour le même motif d'écarter la fin de non-recevoir présentée par le ministre en appel fondée sur l'exception de recours parallèle ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association Audace devant le tribunal administratif d'Orléans ; Sur la légalité des décisions en litige :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 218 A du code général des impôts : "
- L'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. / Toutefois, l'administration peut désigner comme lieu d'imposition : soit celui où est assurée la direction effective de la société (...) " ; qu'aux termes de l'article 23 ter de l'annexe IV au même code : " Le lieu d'imposition des personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A du code général des impôts est fixé : - Pour les sociétés ou personnes morales dont l'activité s'exerce en France dans un ou plusieurs établissements, au lieu du principal établissement (...) " ; qu'aux termes de l'article 32 de l'annexe IV à ce code : " (...) les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent, autres que les importations, auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ou de revenu. (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que le défaut de notification de la décision par laquelle l'administration décide de modifier le lieu d'imposition d'une personne morale, formalité qui n'est pas prévue par les dispositions précitées du code général des impôts, n'affecte pas sa légalité ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que pour établir le lieu d'imposition de l'association Audace au domicile de M.A..., son président, l'administration s'est fondée sur différents éléments de fait relevés dans le cadre de la vérification de comptabilité dont l'association a fait l'objet en 2006 au titre des années 2003 et 2004 ; que l'administration a ainsi relevé que l'association dispose d'une boîte postale à l'adresse de son président, qui en est le réel animateur, et que les points de contacts et de relations commerciales mentionnent l'adresse et le numéro de téléphone de Nouan-Le-Fuzelier ; qu'à supposer que la décision fixant le lieu d'imposition emporterait d'importants inconvénients pour l'association Audace, dès lors que son trésorier, qui a en charge sa comptabilité, gère les adhésions et les comptes bancaires sur lesquels il détient seul la procuration, exerce ses fonctions au siège social de l'association dans le Gers, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert du siège social et des services administratifs de l'association Audace, réalisé au début de l'année 2007 depuis Paris à destination de Monferran-Saves, ait eu pour conséquence de modifier l'organisation et la localisation de la direction effective de l'association Audace ; que, dans ces conditions, l'administration a pu déduire de ces faits, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que la direction effective de l'association Audace au sens de l'article 218 A du code général des impôts se trouvait à Nouan-le-Fuzelier ;
- Considérant, en troisième lieu, que si l'association Audace soutient que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article 218 A du code général des impôts que l'administration n'a pas produit la décision fixant le lieu d'imposition à l'appui de l'avis de vérification qui lui a été adressé le 6 février 2006, ce moyen relatif à la contestation de la régularité de la procédure de vérification de comptabilité est sans incidence sur la légalité de la décision qui fixe le lieu d'imposition ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la demande de l'association Audace doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'association Audace demande à ce titre ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 28 décembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'association Audace devant le tribunal administratif d'Orléans et ses conclusions présentées en appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Audace et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 février
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT006262