CETATEXT000030223724 J4_L_2015_02_000001301072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/37/CETATEXT000030223724.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 02/02/2015, 13NT01072, Inédit au recueil Lebon 2015-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01072 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BASCOULERGUE M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour Mme D... A... du Boisdulier de Chastaignier, demeurant ...et Mme C... E..., demeurant au..., par Me Bascoulergue, avocat ; Mme A... du Boisdulier de Chastaignier et Mme E... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002476 en date du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation : - d'une part, de l'arrêté en date du 9 novembre 2004 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition par la communauté d'agglomération de Rennes Métropole ou son concessionnaire des terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté des Champs Blancs, ainsi que de l'arrêté en date du 6 novembre 2009 prorogeant de cinq ans le délai de validité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 9 novembre 2004 ; - d'autre part, de l'arrêté en date du 24 novembre 2009 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré cessibles, au profit de la société Territoires et Développement, des terrains situés sur le territoire de la commune de Cesson-Sévigné, nécessaires au projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté des Champs Blancs ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais de première instance et de 2 000 euros au titre des frais d'appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que : - en ce qui concerne l'arrêté de cessibilité, leur demande au tribunal administratif, enregistrée le 11 juin 2010, n'était pas tardive car cet acte leur avait été notifié par le concessionnaire par lettre du 12 avril 2010 qui mentionnait expressément qu'elles disposaient de deux mois pour former un contentieux ; de plus, cet arrêté de cessibilité n'était pas caduc, ayant été pris en compte par le juge judiciaire aux termes de l'ordonnance d'expropriation du 3 septembre 2012 ainsi qu'à l'occasion du jugement d'évaluation des indemnités en date du 16 mars 2012 ; - cet arrêté de cessibilité est entaché de vices propres, à savoir l'incompétence de l'auteur de l'acte, la méconnaissance de l'article R. 11-22 du code de l'expropriation en l'absence de notification du dépôt du dossier d'enquête parcellaire à tous les co-indivisaires, la méconnaissance de l'article L. 11-8 du code de l'expropriation compte tenu de la modification du bénéficiaire de l'expropriation postérieurement à l'arrêté portant DUP et compte tenu que du fait que leurs parcelles n'avaient pas été jugées initialement comme nécessaires à l'opération ; - il est aussi entaché de défaut de base légale du fait de l'illégalité de l'acte de DUP, dont elles peuvent utilement exciper, et qui est caractérisée par l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'absence d'utilité publique compte tenu du coût financier de l'opération, des atteintes à la propriété foncière notamment aux exploitations agricoles, de la rupture avec l'affectation dominante - agricole - du sol, de l'absence au dossier de DUP d'éléments relatifs à des équipements publics ; la prédominance a été donnée aux intérêts financiers sur les intérêts publics dont la communauté d'agglomération a normalement la charge ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2013, présenté pour la société Territoires et Développement par Me Martin, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient : - que les conclusions dirigées contre les arrêtés déclaratifs d'utilité publique du 9 novembre 2004 et du 6 novembre 2009 sont irrecevables, à défaut pour les requérantes d'avoir introduit un recours dans le délai de recours contentieux ; - que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 novembre 2009 sont irrecevables dès lors qu'elles ont été présentées après que cet arrêté fut devenu caduc ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2013, présenté pour la communauté d'agglomération Rennes Métropole par Me Martin, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle reprend les mêmes moyens que ceux soutenus par la société Territoires et Développement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2015 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public, - et les observations de Me B..., substituant Me Bascoulergue, avocat de Mmes A... du Boisdulier de Chastaignier et Belhomme de Franqueville ;
- Considérant que par arrêté du 9 novembre 2004 le préfet de l'Ille-et-Vilaine a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition, par la communauté d'agglomération Rennes Métropole, de terrains en vue de la réalisation de la zone d'aménagement concerté des Champs Blancs sur le territoire de la commune de Cesson-Sévigné ; qu'après avoir prorogé cette déclaration d'utilité publique par un arrêté du 6 novembre 2009, le préfet de l'Ille-et-Vilaine a, par un nouvel arrêté du 24 novembre 2009, déclaré cessibles pour les besoins de l'opération divers terrains situés à Cesson-Sévigné, parmi lesquels la parcelle cadastrée YC 14 ainsi qu'une partie de la parcelle YB 55, dont sont propriétaires indivis Mmes A...du Boisdulier de Chastaignier et Belhomme de Franqueville ; que ces dernières relèvent appel du jugement en date du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 9 novembre 2004 ainsi que de l'arrêté de prorogation du 6 novembre 2009 et, d'autre part, de l'arrêté de cessibilité du 24 novembre 2009 ; Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et sa prorogation :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés déclaratifs d'utilité publique des 9 novembre 2004 et 6 novembre 2009 ont été présentées plus de deux mois après la publication de ces arrêtés ; qu'elles sont de ce fait tardives et, par suite, irrecevables ; En ce qui concerne l'arrêté de cessibilité du 24 novembre 2009 :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies : / 6° De l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, ayant moins de six mois de date (...) " ; et que selon l'article R. 12-3 du même code : " Le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1, ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs. " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un arrêté de cessibilité n'est susceptible de servir de base au transfert de propriété des biens auxquels il se rapporte que s'il a été transmis au secrétariat de la juridiction compétente pour prononcer l'expropriation dans les six mois de la date où il a été pris ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a transmis les pièces mentionnées à l'article R. 12-1 précité du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que par une requête en date du 10 août 2012 reçue au greffe du Tribunal de grande instance de Rennes le 20 août 2012, après l'édiction d'un nouvel arrêté de cessibilité en date du 18 avril 2012 ; qu'ainsi, l'arrêté de cessibilité en litige en date du 24 novembre 2009 est devenu caduc le 24 mai 2010 ; que ni la circonstance que cet arrêté ait été notifié par la société Territoires et Développement par lettre du 12 avril 2010, ni celle qu'il ait été produit dans le cadre de l'instance judiciaire ayant abouti par jugement du 16 mars 2012 à la fixation de l'indemnité d'expropriation due aux requérantes par la société Territoires et Développement n'ont d'influence sur cette caducité ; que, dès lors, compte tenu de cette caducité, acquise antérieurement au 11 juin 2010, date d'enregistrement au tribunal administratif de Rennes de la demande de première instance présentées par les requérantes, les conclusions dirigées par ces dernières contre cet arrêté de cessibilité étaient irrecevables et ne pouvaient qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes A... du Boisdulier de Chastaignier et Belhomme de Franqueville ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demandent Mmes A...du Boisdulier de Chastaignier et Belhomme de Franqueville au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérantes le versement d'une somme au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par Mmes A...du Boisdulier de Chastaignier et Belhomme de Franqueville est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Rennes Métropole et la société Territoires et Développement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... du Boisdulier de Chastaignier, à Mme C... E..., au ministre de l'intérieur, à la communauté d'agglomération de Rennes et à la société Territoires et Développement. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 13NT01072