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13NT01436

CETATEXT000030223725 J4_L_2015_02_000001301436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/37/CETATEXT000030223725.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 02/02/2015, 13NT01436, Inédit au recueil Lebon 2015-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01436 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR VIOLETTE M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013, ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 21 juin 2013, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me Violette, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201835 en date du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 juillet 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Tours a approuvé le plan local d'urbanisme ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté le recours gracieux qu'il a formé à l'encontre de cette délibération ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tours le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le commissaire-enquêteur avait l'obligation d'examiner les observations qui lui sont soumises, ce qu'il n'a pas fait en s'abstenant d'examiner les avantages et inconvénients du classement en zone A de ses parcelles malgré les explications qu'il avait apportées en cours d'enquête publique ; - le classement de ses parcelles en zone A inconstructible est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; notamment les terrains considérés sont entourés de zones construites, et sont difficilement cultivables pour la vigne, alors que leur classement zone AOC est le motif essentiel de leur classement en zone agricole ; Vu le jugement et la délibération attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2014, présenté pour la commune de Tours par Me Cesbron de Lisle, avocat, qui conclut : 1°) au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce que l'annulation demandée soit limitée au seul classement des terrains propriété de M. A... en zone A ; 2°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique est irrecevable en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; - aucun des autres moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 octobre 2014, présenté pour M. A..., qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; il soutient en outre que sa requête est recevable quant aux délais ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2015 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public, - les observations de MeC..., substituant Me Violette, pour M. A..., et celles de Me D...pour la commune de Tours ;

  1. Considérant que par délibération du 11 juillet 2011, le conseil municipal de la commune de Tours a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que M. A..., propriétaire de parcelles classées en zone agricole par ce plan, a formé le 8 septembre 2011 un recours gracieux, resté sans réponse, à l'encontre de cette délibération ; qu'il relève appel du jugement en date du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 juillet 2011 ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Tours : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant, en premier lieu, que selon les dispositions alors en vigueur de l'article L. 123-10 du code de l'environnement, rendues applicables à l'enquête publique dont s'agit par les dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : " Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées " ; et qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le commissaire-enquêteur doit examiner les observations émises au cours de l'enquête, sans avoir à répondre de manière détaillée à l'ensemble des observations, et exprimer dans les conclusions de son rapport un avis personnel ;
  3. Considérant qu'au cours de l'enquête publique organisée du 1er février au 10 mars 2010 préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Tours, M. A... a saisi le commissaire-enquêteur d'un courrier, daté du 8 mars 2011, par lequel il exposait les motifs entachant selon lui le classement de ses parcelles en zone agricole ; qu'il ressort du rapport établi à l'issue de l'enquête publique que le commissaire-enquêteur y a analysé l'observation de M. A..., la faisant suivre de la réponse négative qu'y a apporté la commune, et qu'il doit dès lors être regardé, à défaut de commentaires de sa part, comme s'étant appropriée ; que le commissaire-enquêteur a en outre émis de manière séparée un avis favorable au projet de plan local d'urbanisme, motivé par diverses considérations, dont celle tenant à la circonstance que le plan local d'urbanisme permettait d'assurer la préservation des espaces affectés aux activités agricoles, conformément au parti d'urbanisme arrêté par les auteurs du document ; que dans ces conditions M. A... n'est pas fondé à soutenir que le plan local d'urbanisme qu'il conteste aurait été approuvé au terme d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne la légalité interne :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles " ;
  5. Considérant, d'une part, que si M. A... conteste le motif essentiel pour lequel la commune de Tours a décidé de classer les parcelles lui appartenant en zone agricole, à savoir leur classement au titre de l'appellation viticole d'origine contrôlée " Vouvray ", au motif que les caractéristiques de la parcelle rendraient difficile leur exploitation, laquelle aurait été abandonnée depuis trois ans, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme que le classement en zone agricole peut intervenir en considération du seul potentiel agronomique du terrain, lequel est expressément attesté en ce qui concerne les parcelles en litige par un courrier de l'Institut National de l'Origine et de la Qualité du 8 novembre 2010 ;
  6. Considérant d'autre part, que si M. A... soutient que les parcelles dont il conteste le classement se situent entre des terrains construits pour trois côtés et des terrains viticoles pour un seul côté, il résulte des plans et photographies versés au dossier que les terrains dont s'agit, qui forment un ensemble de 25 117 m² situé au lieu-dit des Rochettes, s'ils sont contigus à des parcelles peu densément construites au Nord et à l'Est, sont séparés des quelques constructions présentes au Sud par un vaste espace boisé, et s'étendent à l'Ouest en continuité avec de vastes zones à vocation agricole et naturelle situées sur le territoire de la commune de La Rochecorbon ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la topographie des lieux rendrait impossible l'exploitation des terrains dont s'agit ;
  7. Considérant enfin que le classement contesté traduit l'un des partis d'urbanisme adoptés par les auteurs du plan local d'urbanisme, qui ont expressément souhaité, ainsi qu'il résulte de la partie du rapport de présentation consacrée à l'explication des choix retenus, préserver le potentiel agricole de proximité, et notamment les terres répertoriées en aires d'appellation d'origine contrôlée, sans que la commune ne soit par ailleurs liée par les souhaits exprimés par le commissaire-enquêteur tendant à voir le cas échéant reconsidérer le classement de certaines parcelles en zone agricole pour éviter une trop forte densification ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tours, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement à la commune de Tours d'une somme de 1 500 euros au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à la commune de Tours une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune de Tours. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février
  10. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 13NT01436

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