CETATEXT000030223728 J4_L_2015_02_000001302031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/37/CETATEXT000030223728.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 05/02/2015, 13NT02031, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02031 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE RIVIERE M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Fréhel dont le siège social est 33, chemin de Lezouzard à Plougasnou
(29630), par Me Rivière, avocat ; la SCI Fréhel demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001838 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et à ce que soit constatée, par suite, l'existence d'un crédit de taxe reportable au 31 décembre 2008 ; 2°) de lui accorder cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'option, qu'elle a formulée le 15 septembre 2003 à l'occasion de la conclusion du bail souscrit avec le cabinet d'architecteC..., valait également pour l'immeuble situé sur la parcelle contiguë cadastrée BX 317 dont elle est propriétaire rue de Fréhel à Plougasnou ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2013, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les deux bâtiments édifiés sur les parcelles cadastrées section BX 160 et 317 ne constituent pas un ensemble d'immeubles au sens de l'article 193 de l'annexe II au code général des impôts et qu'aucun autre courrier valant option à la taxe sur la valeur ajoutée pour les autres locaux n'a été transmis à l'administration fiscale ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 juin 2014, présenté pour la SCI Fréhel ; elle conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 août 2014, le nouveau mémoire présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que la société civile immobilière (SCI) Fréhel, constituée le 25 juin 2003, par M. et Mme B...C..., lesquels possèdent la totalité des parts, est propriétaire à Plougasnou (Côtes d'Armor) de deux bâtiments respectivement situés sur les parcelles cadastrées BX n° 160 et 317 ; qu'elle a donné à bail, au cabinet d'architecteC..., pour une durée de neuf ans à compter du 1er septembre 2003, un local de 85 mètres carrés à usage de bureau situé dans le bâtiment édifié sur la parcelle BX 160 ; que, par courrier en date du 15 septembre 2003 adressé au centre des impôts de Morlaix, elle a opté, en application des dispositions du 2° de l'article 206 du code général des impôts, pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers perçus en exécution de ce bail, dont elle avait joint copie ; qu'elle a pareillement donné à bail un autre local à usage de bureau situé dans le même bâtiment à la société à responsabilité limitée (SARL) NT Voile, dont le gérant est M. A...C..., à compter du 1er avril 2005, ce contrat précisant que le montant de chaque terme sera majoré de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur ; que, par proposition de rectification en date du 2 septembre 2009, l'administration fiscale a refusé d'admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures de travaux réalisés dans le second bâtiment situé sur la parcelle cadastrée BX 317 ; que la SCI Fréhel relève appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et à ce que soit constatée, par suite, l'existence d'un crédit de taxe reportable au 31 décembre 2008 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : "Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services (...) Les conditions et modalités de l'option (...) sont fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 193 de l'annexe II au même code : "L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260-2° du code général des impôts est ouverte à toute personne qui donne en location un immeuble nu pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services (...) Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles. Dans les immeubles ou ensembles d'immeubles comprenant à la fois des locaux nus donnés en location ouvrant droit à l'option en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts et d'autres locaux, l'option ne s'étend pas à ces derniers mais elle s'applique globalement à l'ensemble des locaux de la première catégorie. Chaque immeuble ou ensemble d'immeubles constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la location des locaux nus à usage professionnel doit faire l'objet d'une déclaration expresse à l'administration et distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles et que cette option peut être exercée à l'occasion de la déclaration d'existence, cette dernière devant alors comporter des indications suffisamment précises pour identifier le ou les immeubles auxquels elle se rapporte ; que l'existence d'un ensemble d'immeubles au sens de l'article 193 de l'annexe II au code général des impôts se déduit de la présence ou l'absence des liens physiques ou fonctionnels entre chaque immeuble ;
- Considérant qu'à supposer que les deux bâtiments, édifiés sur les parcelles cadastrées section BX 317 et BX 160 à Plougasnou, rue de Fréhel, puissent constituer, compte tenu de leurs liens physiques et fonctionnels, un ensemble d'immeubles au sens de l'article 193 de l'annexe II au code général des impôts, il résulte toutefois de l'instruction, que, eu égard aux termes dans lesquels elle a été rédigée et, en particulier, à la référence expresse au bail conclu le 1er septembre 2003 avec le cabinet d'architecteC..., la déclaration d'option, formulée le 15 septembre 2003, ne concernait que les locaux loués à ce professionnel ; que la SCI Fréhel n'est par suite pas fondée à soutenir que cette déclaration doit être regardée comme concernant l'ensemble d'immeubles dont elle est propriétaire rue de Fréhel ; qu'il ne résulte au surplus pas de l'instruction qu'un local situé dans ce bâtiment avait donné lieu, comme l'exigeait le troisième alinéa de l'article 193 de l'annexe II au code général des impôts, à la conclusion d'un bail ou que des démarches en ce sens avaient été entreprises ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux réalisés dans les locaux du bâtiment édifié sur la parcelle cadastrée BX 317 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Fréhel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
- Considérant que si, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la SCI Fréhel demande le " remboursement des frais " exposés et non compris dans les dépens, cette demande n'est pas chiffrée et est en tout état de cause irrecevable ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI Fréhel est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Fréhel et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 février
- Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02031