CETATEXT000030223730 J4_L_2015_02_000001302138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/37/CETATEXT000030223730.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 02/02/2015, 13NT02138, Inédit au recueil Lebon 2015-02-02 CAA de NANTES 13NT02138 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL HORUS AVOCATS M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour la Sarl Les Farfadets, dont le siège est situé 18 rue Nationale à Tours
(37000), la Sarl Cavinvest, dont le siège est situé 9 rue Nationale à Tours
(37000), la Sarl Tours de Table, dont le siège est situé 24 rue du Commerce à Tours
(37000), et l'Association de défense des artisans, commerçants et entrepreneurs de la ville de Tours, dont le siège et situé au 4 bis rue Jules Favre à Tours
(37000), par Me Bineteau, avocat ; les sociétés et l'association requérantes demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203087 en date du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2012 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a approuvé la modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Tours, ainsi que de la décision du 18 juillet 2012 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tours le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que : - le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en assimilant la demande initiale du conseil municipal à l'avis favorable requis par l'article R. 313-13 du code de l'urbanisme ; - la décision rejetant leur recours gracieux a été prise par une autorité incompétente ; - la procédure d'enquête publique est irrégulière en l'absence au dossier de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, dès lors que ce dernier devait être consulté en application des dispositions combinées des articles R. 313-11 et R. 313-15 du code de l'urbanisme ; - les recommandations du commissaire-enquêteur, lesquelles avaient en réalité le caractère de réserves, ont été méconnues ; - le rapport de présentation modifié du plan de sauvegarde est insuffisant en ce qu'il ne comporte ni le rapport de présentation initial, ni une évaluation des incidences des orientations des modifications sur l'environnement ; - le conseil municipal de Tours n'a pas délibéré sur le projet de modification postérieurement à l'enquête publique et à l'avis de la commission locale du secteur sauvegardé, en méconnaissance de l'article R. 313-13 du code de l'urbanisme ; - il ne pouvait être procédé à une simple modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur dans le respect de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, compte tenu des bouleversements apportés à l'économie générale du document ; - en distinguant artificiellement la modification ici contestée d'une procédure de révision engagée peu après, la commune s'est livrée à un détournement de procédure ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 19 mai 2014 fixant la clôture d'instruction au 16 juin 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 10 juin 2014 reportant la clôture d'instruction au 16 juillet 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2015 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant Me Bineteau, pour les sociétés requérantes et de Me B...pour la commune de Tours ; Après avoir pris connaissance des notes en délibéré, enregistrées les 16 janvier 2015 et 30 janvier 2015, présentées pour la commune de Tours par Me Cebron de Lisle, avocat ;
- Considérant que par délibération du 31 mai 2010, le conseil municipal de Tours a sollicité du préfet d'Indre-et-Loire la mise en oeuvre d'une procédure de modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la commune ; qu'après une enquête publique qui s'est déroulée du 12 décembre 2011 au 12 janvier 2012, le préfet d'Indre-et-Loire a approuvé cette modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur par arrêté du 9 mai 2012 ; que la Sarl Les Farfadets, la Sarl Cavinvest et la Sarl Tours de Table, qui exercent leur activité commerciale dans le périmètre du secteur sauvegardé, ainsi que l'Association de défense des artisans, commerçants et entrepreneurs de la ville de Tours demandent l'annulation du jugement en date du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2012 ainsi que de la décision du 18 juillet 2012 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté leur recours gracieux à l'encontre de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision en litige, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-15 du code de l'urbanisme : " La modification d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur est effectuée, à la demande ou après consultation du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, après avis de la commission locale du secteur sauvegardé et enquête publique organisée dans les conditions prévues par l'article R. 313-
- Elle est approuvée dans les formes définies par l'article R. 313-13 " ; que selon l'article R. 313-11 du même code : " Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis à enquête publique par le préfet dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement " ; qu'aux termes de l'article R. 313-12 : " Au vu des résultats de l'enquête et après avis de la commission locale du secteur sauvegardé, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent se prononce sur le projet de plan. Cette formalité n'est pas obligatoire lorsque le projet n'est pas modifié après l'enquête et lorsque le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête n'a pas émis un avis défavorable ou demandé des modifications substantielles " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 313-13 : " Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, éventuellement modifié, est approuvé : 1° Par arrêté du préfet, en cas d'avis favorable du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ; 2° Par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé du patrimoine et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés, dans le cas contraire. " ;
- Considérant que les dispositions précitées de l'article R. 313-12 du code de l'urbanisme dispensent l'autorité administrative compétente de recueillir à titre obligatoire l'avis de l'organe délibérant lorsque, comme en l'espèce, le projet n'est pas modifié après enquête publique et que le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable sans l'assortir de demande de modifications substantielles ; qu'en revanche, elles n'ont pas pour effet de la dispenser de recueillir, sur le projet de plan soumis à enquête, l'avis favorable de l'organe délibérant, à défaut duquel la modification ne peut intervenir, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 313-13 et R. 313-15 du code de l'urbanisme, que par décret en Conseil d'Etat ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le conseil municipal de Tours a, par délibération du 31 mai 2010, sollicité du préfet d'Indre-et-Loire la modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur en vigueur, cette demande, qui se borne à faire référence à " la création d'un centre d'art contemporain " et à " la construction d'équipements hôteliers répondant aux besoins du développement du tourisme d'affaires " ne peut être regardée comme valant avis favorable sur le projet de plan modifié tel qu'il a été soumis à enquête ; que la modification litigieuse ne pouvant dès lors, comme il a été dit, résulter que d'un décret en Conseil d'Etat, le préfet d'Indre-et-Loire n'était pas compétent pour prendre l'arrêté critiqué portant modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Tours ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes du IV de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut également être modifié à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie générale ou ne réduise pas un espace boisé classé. " ; que les changements apportés à l'économie générale du document doivent être appréciés au regard de l'objet, de la nature et de l'ampleur des modifications envisagées ;
- Considérant que la modification litigieuse permet, outre la construction de deux tours à usage d'hôtel de part et d'autre de la rue Nationale, de densifier les constructions dans ce secteur et en particulier celles situées en bordure du périmètre sauvegardé, en autorisant notamment une augmentation de la hauteur des immeubles ; que cette densification permet la construction de 260 nouveaux logements et de 160 chambres dans les deux hôtels, pour une création potentielle de surface nette s'élevant à 41 000 m² ; que la restructuration envisagée de l'entrée nord du centre historique se traduit par un nouveau parti architectural avec la construction de deux tours d'architecture contemporaine et d'une hauteur significativement plus importante que les constructions existantes ; que l'arrêté en litige modifie ainsi substantiellement tant les possibilités de construction et d'utilisation du sol que le parti d'aménagement antérieur, qui tendait à la seule conservation de l'existant, alors que la modification du plan de sauvegarde illustre la volonté d'une gestion plus dynamique de ce secteur qui, alors même qu'il présente une superficie limitée, constitue l'entrée du centre historique de la ville ; que dans ces conditions l'évolution envisagée, qui porte atteinte à l'économie générale du plan de sauvegarde et de mise en valeur au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, ne pouvait intervenir qu'à l'issue d'une procédure de révision du document ;
- Considérant que pour les motifs précédents, seuls susceptibles, au sens de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de fonder en l'état de l'instruction l'annulation de l'arrêté en litige, la Sarl Les Farfadets, la Sarl Cavinvest, la Sarl Tours de Table et l'Association de défense des artisans, commerçants et entrepreneurs de la ville de Tours sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Tours le versement à chacune des requérantes de la somme de 500 euros au titre des frais et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 21 mai 2013 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté en date du 9 mai 2012 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a approuvé la modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Tours sont annulés. Article 2 : La commune de Tours versera à chacune des requérantes, soit la Sarl Les Farfadets, la Sarl Cavinvest, la Sarl Tours de Table et l'Association de défense des artisans, commerçants et entrepreneurs de la ville de Tours, une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Les Farfadets, la Sarl Cavinvest, la Sarl Tours de Table, l'Association de défense des artisans, commerçants et entrepreneurs de la ville de Tours, au ministre de la culture et de la communication, au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et à la commune de Tours. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 13NT02138 68-01-007 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'urbanisme directeur. 68-01-01-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Modification et révision des plans. 68-02-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Amélioration des quartiers anciens. Secteurs sauvegardés.